Référés Cabinet 3, 28 juin 2024 — 24/01193

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 28 Juin 2024 Président :Madame DEPRE, Juge Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 31 Mai 2024

GROSSE : Le 28 Juin 2024 à Me Romain CHAREUN

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01193 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TYG

PARTIES :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S NEXITY LAMY prise en son agence NEXITY MARSEILLE VELODROME demeurant en ses bureaux [Adresse 2] elle-même prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La S.C.I. L’ORIENTAL dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI L’ORIENTAL est copropriétaire des lots 16, 94 et 95 de l’ensemble immobilier «[Adresse 3]» situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS, a fait citer la SCI L’ORIENTAL en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 31 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI L’ORIENTAL au paiement : De la somme de 3 450,42 € au titre des charges impayées arrêtées au 05 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022, date de la mise en demeure, De la somme de 496,28 € au titre du budget prévisionnel 5ème appel de fonds pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;De la somme de 1 985,12 € au titre du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ; De la somme de 24,03 € au titre des charges prévisionnelles de la 4ème cotisation fonds travaux ALUR pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ; De la somme de 96,12 € au titre des charges prévisionnelles pour le fonds travaux ALUR pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ; De la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignée à l’étude, la SCI L’ORIENTAL n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

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