Référés Cabinet 3, 28 juin 2024 — 23/04353

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 28 Juin 2024 Président :Madame DEPRE, Juge Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 31 Mai 2024

GROSSE : Le 28 Juin 2024 à Me Philippe CORNET à Me Guillaume BORDET

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04353 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BX

PARTIES :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S GESPAC IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [B] né le 08 Octobre 1979 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 13 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [E] [B] en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : - sa condamnation au paiement de la somme en principal de 5.419,70 € au titre des charges arrêtées au 31 août 2023, - sa condamnation au paiement de la somme en principal de 6.937,92 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er juillet « 20245 », - sa condamnation à la somme de 905,83 € au titre des frais nécessaires, - sa condamnation à la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - sa condamnation à la somme de 1.602 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.

À cette date, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESPAC IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir :

« PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes initiales visant à la condamnation de Monsieur [E] [B] au paiement des frais nécessaires, des charges échues et à échoir, selon décompte arrêté au 31 août 2023 ; CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETER les demandes de Monsieur [E] [B] ; CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance”.

Monsieur [E] [B], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé et conclut :

« JUGER la mise en demeure du 16 janvier 2023 irrégulière au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, La JUGER de plus fort irrégulière dans la mesure où les charges provisionnelles du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2025, pour une somme de 6 937,92 € n’y sont pas visées, JUGER que le Syndicat des Copropriétaires ne pouvait pas engager une procédure accélérée au fond, dès lors que la mise en demeure n’est pas demeurée infructueuse au vu des règlements effectués les 20 janvier et 26 janvier 2023 par le copropriétaire, A titre surabondant et sur le fond, JUGER que Monsieur [E] [B] règle régulièrement ses charges et que le règlement différé d’un appel de charges exceptionnel de 13 000 € ne saurait constituer une soustraction fautive au règlement des charges,

En conséquence, JUGER la procédure du Syndicat des Copropriétaires irrecevable, JUGER ladite procédure, en tout état de cause, injustifiée et infondée, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions, Reconventionnellement, Le CONDAMNER à payer à Monsieur [E] [B] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère manifestement abusif de la procédure mise en oeuvre par ses soins, Le CONDAMNER à payer à Monsieur [E] [B] au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Laisser à sa charge les entiers dépens de la procédure, JUGER que Monsieur [E] [B] sera déchargé de t