Charges de copropriété, 27 juin 2024 — 22/08174

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/08174 N° Portalis 352J-W-B7G-CXLUL

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOURNE, S.A.S.U [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466

DÉFENDERESSE

Madame [M] [Y] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 27 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 22/08174 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLUL

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic de cet immeuble est le Cabinet Journe. Madame [M], [J] [Y] épouse [I] a acquis les lots n°1 et 22 dans l’immeuble, le 13 décembre 2013. Les lots sont loués à la Société Artois Adb Transactions, dont le représentant légal est Madame [B] [Z]. qui est la fille de Madame [I].

Madame [I], ne procédant pas au paiement des charges de copropriété, le syndic de l’immeuble l’a mise en demeure d’avoir à procéder au paiement de sa dette de charges, le 8 septembre 2017, puis le 27 novembre 2018.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 05 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a été débouté par le tribunal de ses demandes en paiement des provisions ou sommes relevant de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour la période comprise entre le 08 septembre 2017 au 11 juin 2020, et le tribunal dit n’y avoir lieu à jugement ou procédure accélérée au fond pour les demandes en paiement de provisions ou sommes ne relevant pas de l’article 19-2 de la loi.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 25 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et Madame [I] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.281,85 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

L’arrêt a été signifié le 17 décembre 2021. Il est définitif.

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Journe, a assigné Madame [M], [J] [Y] épouse [I], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir notamment condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 12.065,91 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 mai 2022, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure, et ce conformément aux dispositions des articles 10 et 30 de la Loi du 10 juillet 1965,

- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet Journe, les sommes suivantes :

− 7.982,38 euros au titre des charges arrêtés au 1 er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure, conformément aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,

− 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

− 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [I], aux entie