8ème chambre 3ème section, 28 juin 2024 — 21/06526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CERDA Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MOUGENOT et Me LECLERCQ DEZAMIS

8ème chambre 3ème section N° RG 21/06526 N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5

N° MINUTE :

Assignation du : 07 janvier 2016

JUGEMENT

rendu le 28 juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/045130 du 27 octobre 2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentée par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDAT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET ROUMILHAC, S.A.S., exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655

S.A.S. CABINET ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551 Décision du 28 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/06526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [D] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] lequel est administré par la SAS Roumilhac, ès qualités de syndic, depuis le 16 décembre 2014.

Par exploit d'huissier signifié le 7 janvier 2016, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Roumilhac, exerçant sous l’enseigne Cabinet Jourdan, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015 et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 10, 11, 13, 14 de ladite assemblée outre des dommages et intérêts.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 385, 386 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :

« A TITRE PRINCIPAL :

DONNER ACTE au syndic de sa reconnaissance de n'avoir pas respecté le délai de 21 jours,

ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour non-respect du délai de convocation,

Décision du 28 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/06526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5

ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour non-respect du règlement de copropriété quant à la désignation de deux scrutateurs,

ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour défaut de signatures de tous les membres du bureau de l'assemblée générale,

ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour défaut de communication des feuilles de présence et des pouvoirs,

ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour nullité du mandat du syndic pour non-ouverture du compte bancaire séparé dans les trois mois,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ANNULER les résolutions n° 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14 adoptées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015,

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la désignation d'un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité, la gestion et les comptes du Syndicat des Copropriétaires à compter du 1 er janvier 2005,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONSTATER l'existence de fautes de la Société ROUMILHAC JOURDAN engageant sa responsabilité en sa qualité de syndic à l'égard des copropriétaires dont madame [Z] [D] et de la condamner en son nom personnel à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et de la société ROUMILHAC aux entiers dépens et à payer à maître Aracelli CERDA la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile. »

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande au tribunal de :

« DÉBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes en annulation ainsi qu'à titre indemnitaire, dommages et intérêts ou article 700 du Code de Procédure Civile ;

COND