PCP JCP fond, 28 juin 2024 — 24/01726
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] demeurant chez [L] [V] [Adresse 3] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2019, Monsieur [M] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS a informé Monsieur [M] [T] le 7 avril 2022 de son intention de clôturer son compte à l'issue d'un délai de préavis de deux mois.
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [T] un crédit personnel n°621.129/18 d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 4,34% (soit un TAEG de 4,75%) en 60 mensualités de 397,81 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées sur le prêt personnel et le solde du compte de dépôt étant débiteur, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2.121,39 euros au titre solde débiteur du compte chèques avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, - 11.297,33 euros au titre du prêt personnel avec intérêts contractuels au taux de 4,34% à compter du 28 décembre 2023, - 843,28 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêt au taux légal, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir concernant le prêt personnel que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 août 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 avril 2024.
Pour le prêt personnel, l'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes