PCP JCP fond, 28 juin 2024 — 24/01645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric HUTMAN ; Monsieur [N] [S] ; Madame [G] [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37MF
N° MINUTE : 7-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE S.C.I. MSA INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEURS Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [N] [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 Délibéré le 28 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37MF
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la société civile immobilière MSA INVESTISSEMENTS (ci-après dénommée « la société MSA INVESTISSEMENTS ») a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [W] et à Monsieur [N] [S] (ci-après dénommés « les consorts [W] et [S]) portant sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 11] , moyennant un loyer mensuel de 1.329 euros outre une provision sur charges de 70 euros.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, les preneurs ont informé la société T.R.B., gestionnaire de la location de l’appartement, de leur congé. Un état des lieux de sortie a été dressé le 14 novembre 2023. Après le départ des locataires, la société MSA INVESTISSEMENTS a fait établir un devis de remise en état du logement qu’elle a communiqué aux anciens locataires.
Le 12 décembre 2023, Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] ont constaté que leurs comptes bancaires étaient l’objet de saisies conservatoires.
Le 29 décembre 2023, le conseil de la société MSA INVESTISSEMENTS a adressé aux consorts [W] et [S] une mise en demeure de régler les sommes dues au titre des réparations et des loyers impayés. Ces derniers n’ont pas donné suite à la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la société MSA INVESTISSEMENTS a assigné les consorts [W] et [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 760 euros au titre des réparations locatives de l’appartement ; Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 771,77 euros au titre du solde du loyer dû ;Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ;Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
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À l'audience, la société MSA INVESTISSEMENTS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référerWYQuels articles ? . Dans ses écritures, la demanderesse sollicite, au surplus des termes de son assignation : La déclaration d’incompétence du juge du contentieux de la protection concernant la demande relative à la saisie conservatoire ;L’irrecevabilité de la prétention des consorts [W] et [S] relative aux trop perçus de loyers faute d’avoir saisi la commission départementale de conciliation des baux avant l’expiration du bail ou avant celle du renouvellement ;Le débouté de l’intégralité des demandes des consorts [W] et [S].
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Monsieur [N] [S], comparant à l’audience et ayant le pouvoir deWYDe représentation représentation de Madame [G] [W], a déposé son dossier WYPas de conseil, on ne parle pas d’écritures il n’y que des avocats qui font conclusions auquel il a indiqué se référer. Aux termes de celui-ci, les défendeurs sollicitent, du juge de la protection, de : A titre principal :Constater l’absence de toute dégradation ou usure anormale de la chose louée ;Constater l’erreur dans le calcul du solde du loyer réclaméConstater les trop versés de loyers par rapport au loyer de référence A titre subsidiaire : Retenir la somme de 100 euros pour les frais de remise en état ;Retenir la somme de 761,77 euros au titre des loyers impayés ;En toute hypothèse :Débouter la société MSA INVESTISSEMENTS de ses demandes ; Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS à rembourser le trop-versé de loyers d’un montant de 12.588 euros ;Retenir la somme de 761,77 euros au titre des loyers impayés ;Condamner la société MSA INVESTISSEMENTS à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1.329 euros en sus des pénalités de retard à hauteur