PCP JTJ proxi fond, 27 juin 2024 — 23/00160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier DESANDRE NAVARRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Nathalie CATHERINE-SEGUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXZB

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDERESSE Société ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0911

DÉFENDERESSE Association CULTUELLE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARDENI [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0187

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXZB

EXPOSE DU LITIGE

L'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] a confié à la société VERZOTTI, par contrat du 19 octobre 2021, les travaux de ravalement des façades sur rue et cour - pignons latéraux gauche et droit, restauration des ouvrage en pierre de taille, en relief tels que frises et autres, sculptures sur les huit faces autour du toit octogonal, comprenant frises et aigles, de la cathédrale [4] située [Adresse 1] pour un prix de 735 600,83 euros.

Les travaux étaient réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Y] [K], architecte.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la société VERZOTTI a fait assigner l'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 5 520,13 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 points depuis la date à laquelle le paiement devait intervenir, soit le 15 juillet 2022 jusqu'à la date de paiement effectif,3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier et la résistance abusive,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Seguin, avocat. Appelée à l'audience du 10 mars 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024.

A l'audience du 27 mars 2024, la société VERZOTTI, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite subsidiairement que les intérêts légaux soient majorés de 7 points conformément à l'article 20.8 de la norme AFNOR. Par, ailleurs, elle porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. L'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la société VERZOTTI et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande en paiement Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’association a appliqué des pénalités de retard de 3 550 euros correspondant à 25 jours pour la tranche n°1 et de 1 050 euros correspondant à 21 jours pour la tranche n°3 que la société VERZOTTI conteste.

Il convient de relever que l'association n'apporte aucun élément pour justifier du nombre de jours retenu. Il sera donc considéré que les jours de retard doivent s'entendre comme des jours ouvrés d'une durée de 8 heures.

La durée des travaux est prévue au contrat : 1re tranche (ravalement des façades pierre et du pignon droit) du 15 novembre 2021 au 31 mars 20