PCP JCP ACR fond, 13 juin 2024 — 23/08934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [D] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKH

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT INTIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024 PROROGÉ EN DATE DU 13 JUIN 2024

DEMANDERESSE HÉNÉO Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDEUR Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 13 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 15 novembre 2022, la société HÉNÉO a donné à bail à Monsieur [O] [D] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant une redevance mensuelle révisable de 512,65 euros charges comprises.

Des redevances étant demeurées impayées, la société HÉNÉO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 095,22 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mars 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du titre d'occupation, - subsidiairement prononcer la résiliation du titre d'occupation, - ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [O] [D] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - ordonner le transport de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur, - condamner Monsieur [O] [D] à payer la somme de 2 429,77 euros au titre des redevances impayées à août 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu'à libération des lieux, - condamner Monsieur [O] [D] payer la somme de 480 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du le commandement de payer.

A l'audience du 28 février 2024, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 582,91 euros, selon décompte du 13 février 2024, terme de janvier 2024 inclus.

Monsieur [O] [D], comparant en personne, a indiqué avoir effectué deux versements de 547 et 536 euros ne figurant pas dans le décompte et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, et subsidiairement a sollicité un délai d'un an pour libérer le logement, exposant être agent d'entretien en CDI, percevoir un salaire de l’ordre de 1 500 euros par mois et n’avoir aucune solution de relogement.

La décision a été prorogée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.

À la demande du tribunal, la société HÉNÉO a par note reçue au greffe le 6 mars 2024 produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 4 mars 2024 à la somme de 2 049,61 euros, échéance de février 2024 incluse, intégrant les deux virements dont Monsieur [O] [D] avait fait état lors de l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [O] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangé