Loyers commerciaux, 28 juin 2024 — 24/01452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/01452 N° Portalis 352J-W-B7I-C36EI
N° MINUTE : 2
Assignation du : 23 Janvier 2024
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [O] [S][2]
[2] [Adresse 3] [Localité 7]
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. RAY [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Marie-Gabrielle TERZANO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0920
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGT TRANSACTIONS [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2012, Mme [V] [L], aux droits de laquelle se trouve la société SCI RAY, a donné à bail commercial en renouvellement à la société AGT TRANSACTIONS des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 12], pour une durée de neuf années du 1er juin 2011 au 31 mai 2020, l'exercice de l'activité de « AGENCE IMMOBILIERE-MARCHAND DE BIENS » et un loyer annuel de 21.291,22 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 31 octobre 2019, la société SCI RAY a donné congé à la société AGT TRANSACTIONS pour le 31 mai 2020, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction.
Selon ordonnance en date du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par la société SCI RAY à la société AGT TRANSACTIONS et désigné pour y procéder M. [Y] [Z].
Puis par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2023, la société SCI RAY a informé la société AGT TRANSACTIONS qu'elle exerçait son droit de repentir et lui offrait le renouvellement du bail à compter de la date de l'acte et moyennant un loyer annuel de 30.000 euros hors taxes et hors charges, les autres clauses du bail demeurant inchangées.
L'expert M. [Y] [Z] a ainsi mis fin à sa mission sans déposer son rapport.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, la société SCI RAY a notifié à la société AGT TRANSACTIONS un mémoire préalable en fixation du loyer annuel du bail renouvelé à compter du 14 avril 2023 à la somme de 29.891 euros hors taxes et hors charges.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, la société SCI RAY a assigné la société AGT TRANSACTIONS à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mai 2024 à laquelle la société SCI RAY et la société AGT TRANSACTIONS étaient représentées par leur avocat. Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société SCI RAY demande au juge des loyers commerciaux de :
- ordonner qu’à compter de la date du renouvellement du bail, l’indice de référence servant à la révision triennale sera désormais l'indice des loyers commerciaux (ILC) tel qu'il est établi par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), et l’indice de base sera le dernier paru à la date du renouvellement du bail, soit indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre 2023, valeur : 131,81 ; - ordonner que le loyer dc renouvellement du bail dont s'agit à effet du 14 avril 2023, date de signification de l’exercice de son droit de repentir à la societe AGT TRANSACTIONS, doit être fixé à la valeur locative, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; - fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 14 avril 2023, date de signification de l'exercice de son droit de repentir à la societe AGT TRANSACTIONS, à la somme en principal hors taxes et hors charges de 29.891 euros par an ; - ordonner que l'indemnité d'occupation due entre la date d'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir doit être soumise à l'article L.145-28 du code de commerce et doit être fixée à la valeur locative sans plafonnement ;
A titre subsidiaire, avant dire droit au fond, et dans l’hypothèse extraordinaire où le juge des loyers commerciaux ne ferait pas droit à l'integralité de ses demandes, - ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec la mission d’usage et notamment de rechercher la surface ponderée ainsi que la valeur locative des locaux loués à la date du 14 avril 2023 au visa des articles L145-33 et R145-3 du code de commerce ; - o