8ème chambre 3ème section, 28 juin 2024 — 21/07336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ANCELET Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MOUGENOT et Me LECLERCQ DEZAMIS
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8ème chambre 3ème section N° RG 21/07336 N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK
N° MINUTE :
Assignation du : 18 juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/026984 accordée la 19 septembre 2016 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET ROUMILHAC, S.A.S., exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655
S.A.S. CABINET ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
Décision du 28 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7], lequel est administré par la SAS Cabinet Roumilhac, ès qualités de syndic, depuis le 16 décembre 2014.
Par exploit d'huissier du 18 juillet 2016, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Roumilhac, exerçant sous l'enseigne Cabinet Jourdan devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2015 et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°2, 3 et 13 de ladite assemblée outre des dommages et intérêts.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, 1382, 1383 anciens du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [X] [J] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER l'Assemblée Générale du 1er octobre 2015 ; à défaut annuler l'ensemble des résolutions prises par cette Assemblée Générale des copropriétaires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ANNULER les résolutions n°2, 3 et 13 de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2015
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l'existence des fautes de la société ROUMILHAC JOURDAN engageant sa responsabilité en sa qualité de syndic à l'égard des copropriétaires dont madame [X] [J] et de la condamner en son nom personnel à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la désignation d'un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité, la gestion et les comptes du Syndicat des Copropriétaires à compter du 1er janvier 2005,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société ROUMILHAC aux entiers dépens. »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes en annulation ainsi qu'à titre indemnitaire, dommages et intérêts ou article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites ;
CONDAMNER Madame [J] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 CPC. »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2019, la SAS Cabinet Roumilhac demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil,
DEBOUTER purement et simplement Madame [X] [J] de sa demande formulée à titre plus subsidiaire à l'encontre du Cabinet ROUMILHAC, ainsi qu'au titre des dépens
DEBOUTER purement et simplement Madame [X] [J] de sa demande formulée à titre encore plus subsidiaire tendant à voir désigner un Expert Judiciaire avec pour mission de contrôler la comptabilité, la gestion et le