Service des référés, 28 juin 2024 — 24/51620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FBV
AS M N° : 1
Assignation du : 22 Février 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE PARISIENNE D’IMMEUBLES [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FISCALITE COMPTABILITE CONSEIL IDF [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 février 2024, la société civile immobilière SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES a attrait la société à responsabilité limitée FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 16 277,05 euros, outre sa condamnation aux dépens avec distraction et au paiement d'une indemnité d'un montant de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 avril 2024, la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES a renouvelé au profit de la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26 400 euros payable d'avance à une fréquence mensuelle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 avril 2023, la société preneuse a donné congé à la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES à effet au 31 décembre 2023. Les locaux ont été restitués.
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société FISCALITE COMPTABILITE ET CONSEIL IDF au paiement d'une provision de 16 227,05 euros. Les avis d'échéance et le décompte produits établissent que ce montant correspond aux sommes suivantes : -la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois de décembre 2023 ; -la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois de novembre 2023 ; -la somme de 1280,88 euros au titre d'intérêts de retard facturés le 18 octobre 2023 ; -la somme de 216 euros au titre de frais d'état des lieux facturés le 10 octobre 2023 ; -la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois d'octobre 2023 ; -la somme de 3202,21 euros au titre de l'échéance afférente au mois de septembre 2023 ; -la somme de 186,21 euros