3ème chambre 2ème section, 28 juin 2024 — 23/05932

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 23/05932 N° Portalis 352J-W-B7H-CZODE

N° MINUTE :

Assignation du : 29 mars 2023

JUGEMENT rendu le 28 juin 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. SUCRE SALE [Adresse 2] [Localité 4]

représentées par Maître Jean-marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D2159

DÉFENDERESSE

S.A.S. LE PETIT GOURMET TRAITEUR [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19

Copies délivrées le : - Maître LEGER #D2159 (exécutoire) - Maître BORÉ #PC19 (ccc)

Décision du 28 Juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 23/05932 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogé au 28 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1. La société SUCRÉ SALÉ exploite une banque de photographies culinaires, proposées sur le site www.photocuisine.fr , pour lesquelles elle délivre des autorisations d'utilisation moyennant le règlement de redevances.

2. Ayant constaté que des photographies dont elle détient les droits d'exploitation étaient utilisées sans autorisation sur le site https://lepetitgourmet.fr dont l'éditeur est la société LE PETIT GOURMET TRAITEUR, elle a demandé à celle-ci par courriels, puis par courrier recommandé du 31 mai 2022, de cesser ses agissements.

3. En l'absence de réponse et par assignation signifiée le 29 mars 2023, la Société SUCRÉ SALÉ a saisi le tribunal judiciaire de Paris, principalement pour contrefaçon de ses droits d'auteur.

4. Au terme de ses conclusions en date du 29 septembre 2023, elle a sollicité : - de condamner la société LE PETIT GOURMET TRAITEUR pour contrefaçon de ses droits d'auteur sur les photographies n° 60036517, 60185712, 60185711 et 60185709 ; - subsidiairement pour comportement fautif engageant sa responsabilité civile, au paiement de la somme de 14800 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 4500 euros au titre de son préjudice moral ; - de la condamner au paiement des sommes de 3000 euros pour résistance abusive et de 10 000 euros en application de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.

5. La société SUCRÉ SALÉ soutient que chacune des photographies est le résultat d'un effort créatif, révélant la personnalité de son auteur. Sur la faute reprochée à la société LE PETIT GOURMET TRAITEUR, elle soutient que celle-ci a tiré profit de ses investissements et réalisé des économies injustifiées. La société SUCRÉ SALÉ fait valoir qu'il aurait également été porté atteinte à son droit de propriété, sur ces photographies, dès lors que la défenderesse se serait intégralement appropriée le fichier en procédant à une copie, à l'identique, du fichier numérique correspondant. Elle fait valoir qu'elle s'est abstenue de recourir à un constat d'huissier pour établir l'exploitation illicite des photographies, en raison du coût de la mesure et compte tenu du caractère à son sens probant des captures d'écran. Elle soutient que les pertes subies, le trouble commercial créé et le dommage résultant de la banalisation de ces photographies, doivent être indemnisés.

6. En réponse et par conclusions signifiées le 11 octobre 2023, la société LE PETIT GOURMET TRAITEUR a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 et aux dépens.

7. Selon elle, la société SUCRÉ SALÉ ne justifie pas qu'elle ait exploité de manière illicite, ces photographies. Elle fait valoir que les captures d'écran produites par la demanderesse sont dénuées en l'espèce de force probante. En tout état de cause, les sommes demandées au titre de la réparation des préjudices allégués seraient disproportionnées.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les droits d'auteur

8. L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'œuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d'éléments conn