PCP JCP ACR référé, 13 juin 2024 — 24/00331

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [Z] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XE3

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024 PROROGÉE AU 13 JUIN 2024

DEMANDERESSE HÉNÉO ( anciennement dénommée LERICHEMONT) Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311

DÉFENDEUR Monsieur [H] [Z] demeurant [Adresse 1] 6e étage - Appartement 0622 [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 13 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XE3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 19 octobre 2022, la société HÉNÉO a donné en location à Monsieur [H] [Z] un appartement meublé à usage d'habitation (foyer-logement) situé [Adresse 1] (logement 0622, 6ème étage) à [Localité 2] moyennant une redevance mensuelle de 544,73 euros, prestations annexes incluses.

Des redevances étant demeurées impayées, la société HÉNÉO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 399,14 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de septembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au titre d'occupation et la résiliation du titre d'occupation à compter du 13 novembre 2023, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [Z] et de tous occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir, - ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [H] [Z] à payer à titre provisionnel la somme de 1 399,60 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts de droit, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, - condamner Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation.

A l'audience du 28 février 2022, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 104,74 euros, selon décompte du 27 février 2024, terme de janvier 2024 inclus.

Assigné à étude, Monsieur [H] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été prorogée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain