PCP JTJ proxi fond, 27 juin 2024 — 23/03817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ghislaine CHAUVET LECA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03817 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ36K

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par la société HOMELAND représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

DÉFENDEUR Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03817 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ36K

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [D] est propriétaire des lots n°12 et 14 d'un immeuble situé [Adresse 2]), soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société HOMELAND, a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 6 405,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 002 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l'audience du 8 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande du défendeur indisponible puis du demandeur.

A l'audience du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a maintenu ses demandes sauf à les actualiser aux montants suivants : 6 043,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 067 euros au titre des frais de recouvrement,1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. Il précise qu'il s'agit de la seconde procédure judiciaire qu'il intente à l'encontre de Monsieur [B] [D] pour obtenir le paiement des charges de copropriété, ce dernier ayant été condamné le 27 août 2018 par le tribunal d'instance de Paris. Il ajoute oralement s'opposer à la demande de délai de paiement.

Monsieur [B] [D] comparait en personne, il explique que le logement est occupé par son fils. Il indique avoir procédé à deux virements de 500 euros chacun le 20 février et le 21 mars 2024. Il s'oppose aux demandes en paiement de frais, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute percevoir environ 2 000 euros par mois et propose de s'acquitter du paiement de sa dette par versement mensuel de 500 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a adressé au greffe du tribunal un décompte actualisé permettant de constater l’encaissement des deux versements de 500 euros mentionnés par Monsieur [B] [D] à l’audience.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les