PCP JTJ proxi fond, 28 juin 2024 — 24/01075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S.U. SFAM

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antonin PIBAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37UC

N° MINUTE : 3-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDEUR Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDERESSE S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37UC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, monsieur [D] [U] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le remboursement par la S.A.S. SFAM de prélèvements indus d’un montant total de 1.424,71 €, de 658 € en exécution du contrat, de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre le versement de la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SFAM aux dépens de l’instance.

A l’audience, monsieur [D] [U], représenté par son conseil, confirme ses demandes.

La S.A.S. SFAM, citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur les demandes principales

Les demandes sont régulières et recevables.

Vu les articles 1103 et 1302 ,1217 du Code civil et L. 121-12 du code de la consommation ;

Le bien-fondé de la demande en remboursement au titre de cotisations indûment perçues, du fait de l’absence de fondement contractuel, est suffisamment démontré par les pièces produites, de même que pour les sommes dues en exécution contractuelle (notice d’information du Pack Famille SFAM, relevés de compte et tableau des prélèvements, déclarations de sinistre, échange de courriels entre les parties).

La Société SFAM est, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations et contester les demandes, au demeurant partiellement reconnues au vu des courriels.

Elle sera par conséquent condamnée à rembourser à la partie requérante la somme de 1.424,71 €, représentant les prélèvements indus et à lui verser la somme de 658 € en exécution du contrat.

L’attitude du professionnel et sa rétention justifient qu’il soit fait droit pour le principe à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant évalué à 200 €.

Sur les dépens

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la S.A.S. SFAM  à rembourser à monsieur [D] [U] la somme de 1.424,71 €, représentant des prélèvements indus et à lui verser la somme de 658 € en exécution contractuelle, outre la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la S.A.S. SFAM aux dépens de l’instance et à payer à monsieur [D] [U] la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait ce jour à Paris,

LE GREFFIERLE JUGE