Charges de copropriété, 27 juin 2024 — 23/05807
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/05807 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYG
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [N], S.A [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDERESSE
S.C. Société Civile G C INVEST chez Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 27 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYG
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile G C Invest est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4], du lot numéro 2.
La société civile G C Invest ne respecte pas l’obligation de participation aux charges communes fixée par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] son syndic, le Cabinet [N], a assigné la société civile G C Invest devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 25.751,62 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 11 avril 2023 et correspondant à la période allant du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023 ; majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance et avec capitalisation des intérêts ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Buniak, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L’assignation du 20 avril 2023 a fait l’objet d’une remise à l’étude. La société civile G C Invest n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 30 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, puis mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provi