1/1/1 resp profess du drt, 24 juin 2024 — 23/09314

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/09314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYV

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire #PC493

DEFENDERESSE

Caisse Nationale des Barreaux Français [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748

Décision du 24 Juin 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYV

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Eric MADRE, Juge

assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Avocat au barreau de Paris, Madame [Z] [L] [X] est à ce titre affiliée à la Caisse nationale des barreaux français.

Cette dernière a émis à son encontre un rôle de cotisations et de majorations d’un montant de 33 894,97 € au titre des années 2018, 2019 et 2020, rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2022.

Par exploit d’huissier de justice en date du 15 juin 2023, le titre exécutoire a été signifié, avec commandement de payer la somme de 34 169,19 €, par remise à Maître [P] [J] [E], avocat.

Par acte en date du 3 juillet 2023, Madame [Z] [L] [X] a fait citer la Caisse nationale des barreaux français à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, formant opposition au titre exécutoire.

Par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [L] [X] demande au juge de la mise en état de : à titre principal - juger nulle la signification de l’acte intitulé « Signification d’un état exécutoire avec commandement de payer » en date du 15 juin 2023, et par conséquent inopposable à Madame [Z] [L] [X] ; à titre subsidiaire - juger recevable son opposition formée le 3 juillet 2023 à l’encontre de l’acte intitulé « Signification d’un état exécutoire avec commandement de payer » en date du 15 juin 2023 ;

en tout état de cause - rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse nationale des barreaux français.

Elle soutient, au visa des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile, qu'en l'espèce le commissaire de justice s’est contenté de remettre la copie de la signification d’un état exécutoire avec commandement de payer à une personne tierce, Maître [P] [J] [E], avocat qui a son domicile à la même adresse que celle de la défenderesse, mais qui ne fait aucunement partie de son cabinet, sans lui adresser aucun avis de passage, dans le délai imparti, le document intitulé « modalités de remise de l'acte » ne comportant au demeurant, aucune date et ne pouvant constituer un avis de passage.

A titre subsidiaire, elle se prévaut d'un cas de force majeure, faisant valoir qu'entre le 7 et le 28 juin 2023, elle a connu un épisode de forte dépression, qui l'a placée dans l’impossibilité de se rendre à son cabinet entre ces dates et qu'elle n'a donc pu récupérer son courrier que le vendredi 30 juin 2023, avec le soutien et en compagnie de son mari, de sorte que l’opposition aux titres exécutoires n'a pu intervenir avant le lundi 3 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse nationale des barreaux français demande au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - juger irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [L] [X] à l’encontre des trois titres exécutoires valablement signifiés le 15 septembre 2023 (sic) à la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; - rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] [L] [X] ; - condamner Madame [Z] [L] [X] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens est de droit.

Elle soutient en substance que la saisine du tribunal en date du 3 juillet 2023 est tardive, donc irrecevable, au visa de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’opposition doit être portée devant le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification, qui a expiré en l'espèce le 30 j