Loyers commerciaux, 28 juin 2024 — 24/01838

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/01838 N° Portalis 352J-W-B7I-C4A3K

N° MINUTE : 3

Assignation du : 23 Janvier 2024

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [W] [L][2]

[2] [Adresse 8] [Localité 13]

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDEURS

Monsieur [D] [O] [Adresse 7] [Localité 5]

Madame [I] [O] épouse [U] [Adresse 17] [Localité 3]

Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 11]

Monsieur [R] [O] [Adresse 9] [Localité 16]

tous représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DEFENDERESSE

S.A.S. PODARGOS PRISE EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE DANS LES LIEUX LOUES AU [Adresse 14] [Localité 21] [Adresse 15] [Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2005, M. [D] [O], Mme [I] [O] épouse [U], M. [G] [O] et M. [R] [O] (ci-après les consorts [O]) ont donné à bail commercial en renouvellement à la société PODARGOS des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 21], [Adresse 14], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2010, l'exercice de l'activité de « fabrication et la vente de chaussure et plus spécialement de chaussures et accessoires orthopédiques » et un loyer annuel de 15.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 1er mars 2022, les consorts [O] ont donné congé à la société PODARGOS pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022 et fixation du loyer annuel à la somme de 38.000 euros hors taxes et hors charges, les autres charges et conditions du bail demeurant inchangées.

Les consorts [O] ont toutefois exclu du renouvellement la pièce située au premier étage dont ils ont sollicité la restitution.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2022, la société PODARGOS a déclaré accepter le principe du renouvellement du bail mais refuser le montant du loyer demandé ainsi que la restitution de la pièce située au premier étage.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2023, les consorts [O] ont notifié à la société PODARGOS un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à la somme de 34.000 euros hors taxes et hors charges.

Puis, par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 24 janvier 2024, les consorts [O] ont assigné la société PODARGOS à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mai 2024 à laquelle les consorts [O] étaient représentés par leur avocat.

Aux termes de leur assignation, les consorts [O] demandent au juge des loyers commerciaux de :

- dire et juger que le bail se renouvellera pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022 ; - fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 34.000 euros hors taxes et hors charges par an, sauf à parfaire, à compter du 1er octobre 2022 ; - condamner la société PODARGOS à leur payer la différence entre le montant du loyer tel qu'il sera fixé et le loyer du bail renouvelé depuis le 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal sauf à parfaire ; - condamner la société PODARGOS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, - désigner un expert en lui attribuant la mission qu'ils indiquent ; - réserver les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [O] exposent que la durée du bail ayant excédé douze ans par l'effet de sa prorogation, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en application de l'article L.145-34 du code de commerce. S'agissant de l'évaluation de la valeur locative, en application des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, les consorts [O] invoquent que les locaux loués bénéficient d'un bon emplacement commercial et se réfèrent à l'avis établi le 14 juin 2023 par M. [J] [X] qui a évalué la valeur locative unitaire à 400 euros/m² en précisant que si les locaux étaient reliés avec les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble voisin, il conviendrait de modifier en conséquence son avis. Ils précisent que l'expert a retenu la surface pondérée résultant du mémoire qui avait été notifié par le preneur le 5 septembre 2003 dans le cadre de la détermination du loyer de renouvel