PCP JCP fond, 28 juin 2024 — 24/03431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Solange-Astrid MARLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEURS Madame [V] [E] épouse [X] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Monsieur [T] [X] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
tous deux représentés par Me Solange-Astrid MARLE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2008 à effet au 2 janvier 2009, Madame [J] [B], aux droits de laquelle viennent Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] par acquisition du bien le 23 juillet 2019, a donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 608,93 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] ont délivré congé à Monsieur [C] [D] à effet au 1er janvier 2024 minuit pour travaux et reprise au profit de leur fille [R] [X] née le 22 juin 2000.
Monsieur [C] [D] n'a pas quitté les lieux.
Par acte d'huissier du 14 mars 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation de plein droit du bail du 18 décembre 2008 à compter du 1er janvier 2024 à minuit, - ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.217,86 euros à compter du 2 janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour le préjudice moral subi, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 25 avril 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils font valoir que le congé est justifié par un motif légitime et sérieux, souhaitant reprendre le logement pour y effectuer des travaux et agrandir l'appartement mitoyen occupé par leur fille [R], étudiante, que Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2024, que le bail prévoit une indemnité d'occupation fixée au double du loyer, qu'ils subissent un préjudice moral, étant contraints de repousser les travaux prévus.
Monsieur [C] [D], régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat en