Service des référés, 28 juin 2024 — 24/50939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50939 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WLN
N° : 4/MC
Assignation du : 02 Février 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BAM [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS - #A0550
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2001, la société B & W EUROPE -aux droits de laquelle vient désormais la société civile de placement immobilier AESTIAM PIERRE RENDEMENT (ci-après : la société AESTIAM) - a consenti à la société à responsabilité limitée BAM un bail commercial portant sur divers locaux dépendants d’un immeuble situé à [Localité 3] – [Adresse 2] et [Adresse 1]. Le bail a été renouvelé pour une durée de dix années par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2013, à effet au 1er novembre 2013.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société bailleresse a fait délivrer à la société défenderesse un premier commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 septembre 2021, à la suite duquel la société BAM a saisi le tribunal judiciaire d’une action en opposition en parallèle de laquelle une action a été introduite par la bailleresse aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, instances jointes desquelles les parties se sont désistées compte tenu de la signature d’un protocole d’accord. Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 7 juin 2022, à l’encontre duquel la société BAM a également formé une action en opposition.
Dans le cadre d’une instance en référé, les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur. Les discussions engagées dans ce cadre ont abouti à la signature d'un protocole d'accord en date du 21 décembre 2022, homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023, signifiée à la société BAM le 28 février 2023. Déplorant le non-respect par le preneur des stipulations du protocole, la société AESTIAM a notifié à la société BAM la déchéance du terme, par lettre recommandée en date du 8 septembre 2023 dont il a été accusé réception le 13 septembre 2023.
Par exploit du 29 septembre 2023, la société AESTIAM a signifié à la société BAM un commandement de quitter les lieux.
Par assignation signifiée le 15 novembre 2023, la société BAM a assigné la société AESTIAM devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à titre principal la suspension de l'exécution du protocole d'accord, à titre subsidiaire la révision dudit protocole en ce qui concerne les délais de remboursement de l’arriéré locatif. L'affaire est pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a annulé le commandement de quitter les lieux du 29 septembre 2023, au motif que si l’ordonnance d’homologation est un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne constitue pas une décision de justice permettant l’expulsion au sens de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution. L'appel interjeté contre ce jugement est pendant devant la cour d'appel de Paris.
Par acte extrajudiciaire délivré le 2 février 2024, la société AESTIAM a attrait la société BAM devant le Président du tribunal judiciaire de Paris aux fins, essentiellement, de voir prononcer l'expulsion de la société défenderesse des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 3].
Par exploits séparés du 19 février 2024, l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
A l'audience du 22 avril 2024, la société AESTIAM soutient oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle entend voir : « DEBOUTER la société BAM de ses demandes de fins de non-recevoir fondées sur le défaut d’intérêt à agir et l’estoppel. DEBOUTER la société BAM de ses demandes de délais rétroactifs ou délais pour quitter les lieux CONSTATER, que le protocole d’accord homologué n’a pas été respecté par la société BAM et que par conséquent la clause résolutoire est acquise à compter du 17 octobre 2021 ORDONNER l'expulsion sans délai de la société BAM ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Localité 3] – [Adresse 1], avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est. ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selo