Charges de copropriété, 27 juin 2024 — 23/08859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08859 N° Portalis 352J-W-B7H-CZURM
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ORBIREAL, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J] [Adresse 5] [Localité 4] - QATAR
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 27 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZURM
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] est copropriétaire des lots 20, 43 et 50 dans l'immeuble sis [Adresse 1]). Son syndic en exercice est le Cabinet Orbireal.
Monsieur [E] [J] ne règle pas ses charges de copropriété à échéance.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Orbireal, a assigné Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 137.130,72 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1° avril 2023 inclus (après répartition des charges de l'exercice 2021 et avant répartition des charges de l'exercice 2022), avec intérêts au taux légal à compter l’assignation ;
- 160,22 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELAFA Cassel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L’assignation du 23 juin 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à parquet pour l’étranger. Monsieur [E] [J] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 30 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, puis mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision du 27 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZURM
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une cr