PCP JCP fond, 28 juin 2024 — 24/01669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maya GHOZALI ; Monsieur [E] [M] ; Madame [T] [G] épouse [M] ; Monsieur [Z] [M]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

N° MINUTE : 8-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024

DEMANDEURS Monsieur [C] [P] [V] [D], demeurant C/O Consultants Immobilier Gestion - [Adresse 3] représenté par Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152

Madame [B] [A] [X] [W] épouse [D], demeurant C/O Consultants Immobilier Gestion - [Adresse 3] représentée par Me Maya GHOZALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152

DÉFENDEURS Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [T] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37U4

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, monsieur [C] [D] et madame [B] [D], née [W], (ci-après le bailleur) ont consenti à monsieur [E] [M] et à madame [T] [M], née [G], (ci-après les locataires) un bail à usage d’habitation principale portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] .

Monsieur [Z] [M] s’est porté caution solidaire jusqu’au 31 janvier 2028, pour un montant maximum de 275.760 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, les locataires ont fait part au bailleur de leur intention de résilier le contrat de location et de quitter les lieux le 31 octobre 2023. Or, ils se sont maintenus dans l’appartement, après avoir sollicité le 19 octobre 2023 une prolongation de préavis qui n’a pas été acceptée par le bailleur.

Par acte du 27 décembre 2023, le bailleur a fait assigner les locataires ainsi que la caution solidaire devant ce tribunal aux fins suivantes : -constat de la validité du congé délivré, et de la résiliation du bail au 31 octobre 2023, -expulsion sous astreinte financière journalière des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier, -transport et séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques des époux [M], -fixation d’une indemnité d’occupation égale à 3.622,46 €, charges de 300 € en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, et condamnation solidaire des trois défendeurs à son paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, -paiement solidairement par les défendeurs d’un arriéré locatif d’un montant de 11.857,38 €, au 31 décembre 2023, -condamnation solidairement des défendeurs à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience les époux [D], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, précisant que l’arriéré locatif ne cesse de croître de manière importante.

Madame [M] a été assignée personnellement et monsieur [E] [M], par remise de l’acte du commissaire de justice à son épouse. Monsieur [Z] [M], en sa qualité de caution , a été régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le congé et la résiliation du bail

Le congé délivré le 12 septembre 2023 par les locataires a mis fin au bail à la date du 31 octobre suivant. Cette résiliation unilatérale ne peut être réfractée, le bailleur n’ayant pas donné son accord.

Dans ces conditions, la juridiction doit constater que le congé a été valablement délivré et que le bail s'est trouvé résilié par l’effet de congé à compter du 31 octobre 2023.

Sur l'expulsion

Les époux [M] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande d’astreinte

Le recours, en tant que de besoin, à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre monsieur et madame [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte financière, pour garantir la bonne exécution de la décisi