PCP JTJ proxi fond, 27 juin 2024 — 23/04416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EMJ
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDERESSE Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EMJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] détient l'usufruit sur les lots n°106 et 120 d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, a fait assigner Madame [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 1 798,88 euros au titre des charges de copropriété correspondant à la période du 2e trimestre 2021 au 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 10 février 2022 et à compter de l'assignation pour le surplus,1 170,72 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts de droit,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Appelée à l'audience du 4 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande du demandeur pour permettre de tenir compte de versements effectués par Madame [O] [W].
A l'audience du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et précisé que la dette actualisée s'élève à la somme de 946,59 euros dont 84,50 euros de frais.
Madame [O] [W] comparait en personne, elle reconnaît avoir du retard dans le paiement de ses charges de copropriétaire mais elle conteste le montant des frais qui lui sont réclamés. Elle ajoute avoir souhaité trouver une solution amiable à ce dossier, avoir déjà fait d'importants versements et avoir proposé de s'acquitter de la dette en payant 200 euros par mois. Elle précise qu'elle vit avec son mari, qu'elle est retraitée, et s'acquitte d'un loyer de 900 euros et n'est pas imposable.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justific