3ème chambre 2ème section, 28 juin 2024 — 21/05823

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/05823 N° Portalis 352J-W-B7F-CUJOP

N° MINUTE :

Assignation du : 15 avril 2021

JUGEMENT rendu le 28 juin 2024 DEMANDEURS

Monsieur [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 2]

Madame [G] [Z] [Adresse 5] [Localité 2]

représentées par Maitre Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0701

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GALERIE OBJET TROUVE [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Maître Marie-hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORKS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B696

Copies délivrées le : - Maître [Y] #E701 (ccc) - Maître [C] #B696 (exécutoire)

Décision du 28 Juin 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/05823 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJOP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024, puis prorogé au 28 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1.[S] et [G] [Z] se présentent comme des artistes plasticiens qui divulguent et commercialisent leurs œuvres sous le pseudonyme [V].

2.La Galerie Objet Trouvé (exerçant sous le nom commercial Galerie [D] [N]), les a représentés jusqu'au 3 février 2010.

3.Se plaignant de voir la société Galerie Objet Trouvé continuer de citer le nom de [K] [V] sur son site internet (en lieu et place de [V]), reproduire la photographie de M. [Z], de citer quatre œuvres de [V] sur son site internet et exposer l'une d'elles sans autorisation ainsi qu'une biographie non validée, les époux [Z] ont mis en demeure la Galerie Objet Trouvé de cesser ces agissements par exploit d'huissier du 19 juin 2020. Puis par exploit du 4 août 2020, ils lui ont demandé de leur transmettre la liste des œuvres de [V] détenues par la Galerie, les certificats d'authenticité délivrés et de les informer quant à ses intentions sur l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

4.La Galerie Objet Trouvé a répondu par courrier recommandé du 16 juillet 2020, avoir modifié le pseudonyme des artistes, supprimé la photographie de M. [Z], mais a contesté toute atteinte aux droits d'auteur des époux [Z].

5.Estimant cette réponse insuffisante, les époux [Z] ont fait procéder à un constat internet par huissier de justice le 26 janvier 2021, puis ont assigné la Galerie Objet Trouvé devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier au 15 avril 2021, pour contrefaçon de leurs droits d'auteur.

6.Par ordonnance du 18 février 2022, confirmée en appel par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la société Galerie Objet Trouvé de son désistement de sa demande d'annulation de l'assignation, et débouté les époux [Z] de leur demande de communication de pièces, au titre de leur droit d'information, à défaut de lien entre les faits à l'origine de cette demande, et la demande principale.

7.Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [Z] de réparation forfaitaire du préjudice résultant de l'absence de reddition de comptes à l'issue du contrat de représentation.

8.Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023, les époux [Z] demandent au tribunal : - d'interdire en tant que besoin à la Galerie Objet Trouvé, la poursuite de ses agissements contrefaisants sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit à l'image - de la condamner à leur payer 22.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux, 10.000 euros en réparation des atteintes portées à leur droit moral, 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 8.000 euros au titre de l'exploitation non autorisée de leur nom et de leur image après la fin du mandat ; - de la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - de condamner la société Galerie Objet Trouvé à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Marçais.

9.Les époux [Z] font valoir que la Galerie Objet Trouvé a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux en reproduisant quatre de leurs œuvres sans autorisation, en l