4ème chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 23/10686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10686 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2Y
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2005
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière,
Décision du 27 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/10686 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2Y
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée le 20 juin 2023, M. [Y] [P] a attrait la SAS Immo de France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « Vu les articles 1984 et 1991 du Code civil Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile Il est demandé au juge du Tribunal judiciaire de Paris de : - ENJOINDRE la SAS Immo de France à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le justificatif du versement du dépôt de garantie à Monsieur [Z] [R] ; - ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement du dépôt de garantie, non perçu par Monsieur [P] mais prélever sur ses comptes, soit un montant total de 760 € ; - ORDONNER à la SAS Immo de France le paiement du solde de gérance pour un montant total de 1.867,25€ ; - ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement des charges illégitimement déduites des créances de Monsieur [P], soit un montant total de 753,58 € ; - ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement des frais de procédure engagée par le syndic Foncia et illégitimement déduites des créances de Monsieur [P] , à ce dernier, soit un montant total de 250,62 € ; - ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement des frais d’honoraires versés par Monsieur [P] pour les mois de juin, juillet et août 2022, pour un montant total de 417,95 € ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux ; - CONDAMNER la SAS Immo de France à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [P] au titre du manquement contractuel ; - CONDAMNER la SAS Immo de France à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [P] au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER la SAS Immo de France à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’action, d’instance et d’exécution. »
Aux termes de cette assignation, M. [P] expose avoir, suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2012, confié à la SAS Immo de France un mandat pour la gestion de son appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 7] au [Localité 6] (Hauts-de-Seine) et que dans le cadre de cette mission un bail a été consenti à M. [R]. Il reproche à la SAS Immo de France de ne pas avoir restitué au locataire le dépôt de garantie alors que le bail a pris fin en août 2022, de ne pas lui avoir reversé le solde de la gérance et de ne pas s'être acquittée des charges de copropriété de sorte qu'il s'est retrouvé mis en cause par le syndic de l'immeuble et ledit locataire. Il estime que la SAS Immo de France est donc tenue de réparer les préjudices qui résultent du manquement à ses obligations et de lui rembourser les honoraires indûment perçus, mais qu'elle est demeurée silencieuse malgré une mise en demeure en date du 3 août 2022.
La SAS Immo de France n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation qui vaut conclusions pour un exposé des moyens du demandeur.
Selon ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 4 avril 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de statuer sur les demandes après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande fig