18° chambre 1ère section, 28 juin 2024 — 22/13295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/13295 N° Portalis 352J-W-B7G-CYG7O

N° MINUTE : 5

contradictoire

Assignation du : 18 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] c/o SAS NEXITY LAMY [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0046

DÉFENDERESSES

S.A.S. LA BANALIYA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0574

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Eve MONGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS

A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2019, la SCI GALAXY a donné à bail commercial à la SAS LA BANALIYA un local, sis [Adresse 2]) Pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019 moyennant un loyer principal annuel de 14.640 euros, à destination de l’usage de “Restaurant, plats du jour, plats cuisines, pâtisserie, glaces, produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, fabrication, vente, livraison de pizza, poulets, boissons et produits alimentaires, annexes fast food”.

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2021, la SCI [Adresse 2] a acquis le local commercial auprès de la SCI GALAXY.

Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, a assigné la SAS LA BANALIYA et la SCI [Adresse 2] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation du bail commercial et de voir ordonner l’expulsion de la SAS LA BANALIYA.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY demande au tribunal, aux visas de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1103 (ex 1134), 1231-1 (ex 1147), 1224 (ex 1184), 1728 et 1729 du code civil, des articles 544 et 1341-1 du code civil, des articles L 145-17 et L 145-41 du code de commerce, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce, qu’il : “Déclare le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, tant recevable que bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Et y faisant droit,

Prononce la résiliation judiciaire du bail commercial du 29 janvier 2019 liant la SCI [Adresse 2] à la société LA BANALIYA - à titre principal, sur le fondement de la sanction résolutoire définitivement et irrémédiablement acquise depuis le 9 décembre 2021, - à titre subsidiaire, s’il considérait que la sanction résolutoire n’était pas acquise, sur le fondement des motifs graves et légitimes dont l’existence a été amplement démontrée, En tout état de cause, Ordonne l’expulsion de la société LA BANALIYA, et tous occupants de son chef, des lieux loués et constitués par les lots de copropriété n°1, 14 et 19 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et ce dès la signification de la décision à intervenir ; Juge que la société LA BANALIYA devra libérer les lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’astreinte étant prononcée au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) ; Ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls de la société LA BANALIYA ; Juge que faute pour la société LA BANALIYA, ou de tout occupant de son chef, d'avoir quitté les lieux dans les conditions définies par la décision à intervenir, il sera procédé à leur expulsion en la forme accoutumée avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, Condamne in solidum la société LA BANALIYA et la SCI [Adresse 2] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 5 000 € au visa de