5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 24/03193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me Juliette BARRE Me Karim BEYLOUNI + 1 copie dossier délivrées le :
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5ème chambre 2ème section N° RG 24/03193 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC
N° MINUTE :
Assignation du : 28 février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2024 DEMANDERESSE
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0141
DÉFENDERESSE
La Société d’Investissements France Immeubles, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.045.520 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 410 058 697, ayant son siège social au [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal, le Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0098
Décision du 27 juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2024, tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Antoine de MAUPEOU, Vice-Président, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Par acte du 28 février 2024, l'Agence de gestion et de Recouvrement des Avoir Saisis et confisqués (AGRASC) a fait assigner la SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE IMMEUBLES (SIFI) à jour fixe devant la deuxième section de la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris sur autorisation du président de cette section accordée par ordonnance du 23 février 2024.
Elle explique que la société SIFI a acquis, par acte notarié du 16 décembre 1996, une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 4] (06), appelée [Adresse 6], comprenant une maison à usage d'habitation, le château de la Garoupe, et diverses dépendances à savoir :
une maison d'habitation dite « [Adresse 8] »,une maison indépendante dite « les quatre vents »,une maison indépendante dite « [Adresse 11] »,une maison en forme de porte cochère située à l'entrée du domaine : la « [Adresse 10] »,un terrain attenant servant de parc. Elle énonce que, par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Monsieur [M] [B] coupable de blanchiment, déclaré la société SIFI pénalement responsable de la commission de ce délit et ordonné la confiscation de la propriété ci-dessus décrite. Elle indique que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d'appel a été rejeté.
Elle énonce que seuls les biens immobiliers constituant cette propriété ont été saisis mais que se trouvent sur place du mobilier appartenant à la société SIFI.
Elle indique que, le 28 mai 2020, le conseil de la société SIFI lui a demandé de laisser le personnel de cette société pénétrer sur la propriété pour récupérer les meubles mais, qu'elle n'a pu faire droit à sa demande, le château étant loué à la société AT HOME ABROAD.
Elle déclare que, le bail ayant été résilié de manière anticipée le 31 mars 2023, la société SIFI a fait un inventaire de ses meubles, qu'il a été convenu avec la société SIFI que celle-ci viendrait les récupérer au mois de septembre 2023, que la société SIFI est venue au mois de septembre 2023 récupérer ses biens et a tenté d'emporter des immeubles par destination (parquet, baignoire), qu'elle a mis fin aux opérations de déménagement et que, depuis, la société SIFI n'est jamais revenue récupérer ses meubles.
Elle demande au tribunal de :
Condamner la société SIFI à lui payer la somme de 84 597,78 euros correspondant aux frais de déménagement qu'elle a dû exposer pour transférer les meubles chez un garde-meubles, ladite somme devant être assortie des intérêts à compter du paiement avec capitalisation de ces derniers ; Condamner la société SIFI à lui payer la somme de 16 801,79 euros correspondant aux frais de garde-meubles qu'elle a dû exposer de décembre 2023 au 31 mars 2024 sous réserve d'actualisation au jour du jugement, outre intérêts à compter du paiement avec capitalisation des intérêts ; Ordonner à la société SIFI de venir récupérer ses meubles chez le garde-meubles LES DEMENAGEURS REUNIS, [Adresse 9] à [Localité 7] dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Juger, le cas