5ème chambre 2ème section, 27 juin 2024 — 22/09468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires Me Fabrice DUBEST Me Luis WOLFF KONO + 1 copie dossier délivrées le :
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5ème chambre 2ème section N° RG 22/09468 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPOS
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], né le 28/10/1941 à [Localité 3], de nationalité française, de profession retraité, demeurant à [Adresse 1].
représenté par Me Luis WOLFF KONO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1187
DEFENDERESSE
La société anonyme BPCE LEASE, Société Anonyme, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 379 155 369 00125, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0015
5ème chambre 2ème section N° RG 22/09468 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPOS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2022 à la requête de Monsieur [D] [S] à l’encontre de la société BPCE LEASE aux fins d’obtenir : La résolution judiciaire de la vente d’un navire baptisé ODYSSEE III ayant eu lieu le 10 novembre 1999, conclu entre lui-même et la société DOMI EQUIPEMENT, venderesse, aux droits de laquelle est venue la société NATIXIS LEASE puis, la société BPCE LEASE,
La condamnation de la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
La condamnation de la société BPCE LEASE à payer les fruits du navire depuis le 10 novembre 1999,
La condamnation de la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2024 aux termes desquelles la société BPCE LEASE soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [S] au motif : Qu’elle est prescrite, Que des juridictions ont déjà statué sur les demandes de Monsieur [S] et que leur décision a autorité de la chose jugée, Qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties interdisant tout action en justice, et sollicite la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 6 septembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [S] sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées au motif que le délai de prescription a été interrompu par plusieurs procédures judiciaires, que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, les demandes qu’il présente dans le cadre de cette instance étant différentes de celles formulées précédemment devant les autres juridictions, et que le protocole d’accord invoqué par la défenderesse est nul car contraire à l’article 1628 du code civil et entaché de dol, et qui sollicite la condamnation de la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 29 mai 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écriture et l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 ; MOTIFS :
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité pour agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit à eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Lorsque les faits sont antérieurs à la loi du numéro 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription, initialement de trente ans, est ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée, ce en vertu de l’article 26 de cette loi.
L’article 2241 du code civil dispose que l’action en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque l’action est intentée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte introductif d’instance est nul, suite à un vice de procédure.
L’article 2243 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de s