19ème chambre civile, 28 juin 2024 — 22/11057

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/11057

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 08 Septembre 2022

LG

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDEUR

Madame [D] [O] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D1691

DÉFENDEURS

Compagnie AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026

CPAM [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]

non représentée

Décision du 28 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 22/11057

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O], née le [Date naissance 5] 1991 et directrice des ressources humaines, a été victime le 18 décembre 2019 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.

Madame [O], qui circulait à scooter, a été heurtée par un camion et a chuté au sol. Prise en charge aux urgences, elle présentait une fracture ouverte et déplacée de la cheville gauche associée à une plaie profonde du tibia gauche. Elle a dû être opérée par ostéosynthèse de la fracture.

Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du préjudice, dont le principe n’était pas contesté.

Une expertise amiable a été réalisée, dont les conclusions sont les suivantes : En fonction des éléments portés à ma connaissance et des données de l’examen de ce jour, les dommages médico-légaux suivants peuvent être imputés de manière complète, directe, certaine et exclusive au traumatisme initial: Arrêt Temporaire des activités professionnelles : du 18/12/2019 au 09/03/2019 à 50 % du 10/03/2020 au 23/03/2020 du 23/02/2021 au 26/02/2021 - Gêne temporaire : totale du 18/12/2019 au 23/12/2019 partielle classe III du 24/12/2019 au 09/03/2020 partielle classe II du 10/03/2020 au 30/04/2020 partielle classe I du 01/05/2020 au 222/02/2021 totale le 23/02/2021 partielle classe II du 24/02/2021 au 08/03/2021 partielle classe I du 09/03/2021 au 11/06/2021 - Consolidation le 11/06/2021 - Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 4% - Souffrances endurées (tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution et des douleurs résiduelles telles que décrites ci-dessus et du vécu psychologique et physique douloureux de ces évènements) : 3,5/7 - Dommage esthétique temporaire constitué par l’usage du fauteuil roulant, puis des cannes anglaises, des divers pansements tout d’abord jusqu’au 09/03/2020, puis durant quelques jours après l’AMOS du 23/02/2021. - Dommage esthétique permanent: 2/7 - Pas de frais futurs à prévoir de manière certaine - Pas d’éléments médicaux à l’origine d’une incidence professionnelle - Pas de contre-indication médicale pour les activités sportives antérieurement pratiquées - Pas d’éléments constitutifs d’un préjudice sexuel évoqué par la victime ou objectivable lors de l’examen au-delà de la date de consolidation - Aide humaine par tierce personne temporaire : 1h30/jour du 24/12/2019 au 10/01/2020 4h/semaine du 11/01/2020 au 09/03/2020 »

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 8 septembre 2022, Madame [O] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [D] [O] demande au tribunal de: Condamner la Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à Madame [D] [O] la somme de 35.663,79 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 18 décembre 2019 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. Condamner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES à payer à Madame [D] [O] la somme 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain G