JUGE CX PROTECTION, 28 juin 2024 — 24/00669

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 5] JUGEMENT DU 28 Juin 2024

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZEC

Jugement du 28 Juin 2024 N° : 24/443

[E] [M]

C/

[V] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE à Maître DE VILLARTAY COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Juin 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 13 septembre 2024. Une note ayant été transmise en cours de délibéré, la date du délibéré a été avancée au 28 juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [E] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [V] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2021, Mme [E] [M], représentée par la société PIGEAULT IMMOBILIER, a consenti un bail d’habitation à M. [V] [S] sur des locaux situés au sein de la [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 183 € et d’une provision pour charges de 120 €.

Le locataire ne payant pas son loyer, Mme [E] [M] a, par assignation du 27 janvier 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir valider le congé délivré au locataire pour motifs légitimes et sérieux ou, à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.

Par jugement du 8 septembre 2023 (RG n°23-10623), le juge des contentieux de la protection a requalifié le contrat de location meublé en bail nu, étendant sa durée à 3 ans, et a déclaré valide le congé délivré par la bailleresse à M. [S] le 23 août 2022, avec effet seulement au 2 décembre 2024. En outre, il a ordonné son expulsion à compter du 3 décembre 2024, l’a condamné à payer une indemnité d’occupation ainsi qu’à régler l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2022.

Mme [E] [M] a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2023, sollicitant l’annulation ou la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a : -requalifié le contrat de location meublé en contrat de location nu, d’une durée étendue à 3 ans, -dit que le congé délivré le 23 août 2022 ne prendra effet que le 2 décembre 2024 et ordonné, à compter du 3 décembre 2024, à M. [S] de libérer les lieux, -rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, -condamné M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 décembre 2024, -limité la condamnation du locataire à payer à Mme [M] la somme de 10 375,93 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la bailleresse a ensuite fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 15 janvier 2024, Mme [E] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : •Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 décembre 2023, •Ordonner l’expulsion de M. [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, •Condamner M. [V] [S] au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 1303 € par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 mai 2024, Mme [E] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que l’affaire a déjà fait l’objet d’un premier jugement devant la présente juridiction mais qu’il s’agissait d’un ancien commandement qui visait uniquement les impayés de loyer et non le défaut d’assurance. Par ailleurs, elle précise que le premier juge a requalifié le contrat de location meublé en contrat de bail nu en raison du défaut de signature de l’acte, raison pour laqu