Rétablissement personnel, 27 juin 2024 — 24/03017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 16] [Adresse 27] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 36] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/03017 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6HF

JUGEMENT DU :

27 Juin 2024

Rendu par mise à disposition le 27 Juin 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

Etablissement public [33] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par monsieur [K]

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

Mme [O] [I] divorcée [Y] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 26] [Localité 9] non comparant, ni représenté

Société [30] [Localité 18] non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 9] Centre des finances publiques [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [32] Direction AIS [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [24] Service clients [Localité 20] non comparante, ni représentée

Société [25] Service Compta [Adresse 40] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [23] Service clients [Adresse 38] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [29] Service abonnement [28] [Adresse 37] [Localité 19] non comparante, ni représentée

Société LYCEE [39] Agent comptable [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [35] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [34] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [21] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [31] Service de radiologie B du CHP [Adresse 22] [Localité 12] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 13 décembre 2023, Mme [O] [I], divorcée [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2024 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 28 mars 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 9 avril 2024, la Commission a informé l’établissement public [33] de sa décision d’effacement des créances, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 9 avril 2024. Dans son courrier, l’établissement public [33] a sollicité la mise en place d’un moratoire, pour permettre à Mme [O] [I], divorcée [Y] d’apurer sa dette, précisant que son logement n’était plus adapté à la taille de la famille et qu’une mutation de logement, ainsi que la résiliation du bail du garage, lui permettraient de diminuer ses charges et donc de disposer d’une capacité de remboursement.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [O] [I], divorcée [Y] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, l’établissement public [33] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, précisant n’avoir plus de contact avec Mme [O] [I], divorcée [Y].

Bien que régulièrement convoquée, Mme [O] [I], divorcée [Y] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

Par courriers en date des 7 et 24 mai 2024, la Trésorerie Hospitalière de [Localité 9] et la CAF d’Ille et Vilaine ont informé le Tribunal de leur absence et ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant aux mesure recommandées par la Commission.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours de l’établissement public [33] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du co