Quatrième Chambre, 28 juin 2024 — 22/06718
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 JUIN 2024
N° RG 22/06718 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q74T Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [V] [B] [E] né le 03 Avril 1965 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [S] épouse [E] née le 22 Avril 1979 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Geneviève SROUSSI de la SEP SEL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A.R.L. AZT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 810 959 999 kb ok 13/1/23, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, Me Maeva MICHEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à délivrée le Monsieur [W] [R], en sa qualité de dirigeant de la société AZT CONSTRUCTION et à titre personnel né le 05 Février 1987 à TURQUIE (99208), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, Me Maeva MICHEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par les époux [E] à la SARL AZT construction et à M. [R] son dirigeant le 9 décembre 2022 afin de déclarer nul ou résilié le contrat conclu le 3/5/2021, rembourser les acomptes versés et les indemniser de leurs préjudices,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2023 par les demandeurs et l‘absence de réplique des défendeurs,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mesure d’instruction
Monsieur et Madame [E] exposent avoir conclu le 3 mai 2021 avec la société AZT CONSTRUCTION un CCMI sans fourniture de plan et pour la réalisation du gros œuvre d’une construction destinée à devenir leur résidence principale et située [Adresse 4] [Localité 5]. La date de terminaison de l’ouvrage avait été contractuellement fixée au 8 novembre 2021. Ils ont mis leur cocontractant en demeure de réaliser les travaux le 20/7/2022 et d’achever le gros oeuvre le 12/8/2022 puis ont fait dresser trois constats par huissier et une expertise contradictoire à la même époque. Les deux parties se rejoignent sur une rupture des relations contractuelles mais sont en total désaccord sur les responsabilités encourues au titre de l’exécution défectueuse du contrat. Or, ils ont constaté une aggravation des désordres sur le chantier mettant en péril la solidité de la structure. Ils sollicitent une expertise judiciaire dans la mesure où du fait de cette aggravation constatée par huissier, le chiffrage de leurs préjudices au titre de travaux de reprise des désordres devient indéterminable et qu’il n’est pas exclu que toute la structure soit à reprendre. S’ils avaient évalué le coût des travaux de reprise à une somme de 100 000 €, considérant que la structure de l'ouvrage pouvait probablement être conservée et uniquement renforcée, ils ont fait intervenir deux bureaux d'études spécialisés dans le renforcement des structures sinistrées qui ont chiffré le renforcement des planchers en février et mars 2023. Ils plaident que les fissures constatées par le Cabinet ACtE Expert conseil du 7/9/2022 et par l'Etude ALLIANCE JURIS en août et septembre 2022 sont évolutives ainsi qu'en atteste le second constat d'huissier du 9 octobre 2023. Ils demandent que l’expert détermine en premier lieu si l'ouvrage peut être conservé en l'état ou non et chiffre précisément les travaux de reprise. En second lieu ils souhaitent qu’il fasse les comptes entre les parties en raison de travaux visés au contrat ou dans les plans d’exécution et supprimés, d’un différentiel entre les matériaux commandés et livrés, de coûts supplémentaires imposés et d’acomptes réglés. Enfin l’expert pourrait donner son avis sur la conformité ou non de la pose des appuis et seuils, au vu du rapport ACtE et sur le chiffrage de ce poste.
****
Selon l’article 789 du Code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5°ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Dans la mesure où les défendeurs ne s’opp