Saisies Immobilières, 28 juin 2024 — 24/00078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 24/00078 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCCW Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2 PISSEFONTAINE SISE [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS.
ET
S.C.I. SPR, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 487 955 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 7].
CREANCIER(S) INSCRIT(S) Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 12 juin 2024, tenue en audience publique.
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Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024, dénoncé aux créanciers inscrits, publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°56, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la S.C.I. SPR sis [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section AM n°[Cadastre 1], [Adresse 9] pour une contenance de 03a 97ca, consistant aux lots n°19, n°20, n°32 et n°34, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 03 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [8] a fait assigner la SCI SPR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution.
L'affaire a été dernièrement évoquée à l'audience du 12 juin 2024, à laquelle la S.C.I. SPR, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, régulièrement signifié le 20 décembre 2022 et aujourd’hui définitif en vertu d’un certificat de non-appel en date du 13 janvier 2023, ayant condamné la S.C.I. SPR à lui payer les sommes suivantes : 16.612,85 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 01er octobre 2022, appels provisionnels du 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 à hauteur de 1.984,40 euros et à compter du 21 juillet 2022 pour le surplus ;800 euros à titre de dommages et intérêts ;800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] comprend, outre les causes du jugement, des « frais d’hypothèque légale » pour un montant de 496,40 euros, qui donnero