Saisies Immobilières, 28 juin 2024 — 23/00060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/00060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG5I Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 ET
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12].
Madame [G] [B] divorcée [U], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
PARTIES SAISIES Monsieur [Y] [U] étant représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672. Madame [G] [B] divorcée [U] étant ni comparante, ni représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 12 juin 2024, tenue en audience publique.
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Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2022, publié le 24 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2023 S n°6 et n°7, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B], situés [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AD n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 0ha 00a 42ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
Par actes d’huissier délivrés le 21 mars 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 06 juin 2024 par RPVA, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B] de leurs demandes, mentionner le montant de la créance à la somme de 136.611,87 euros selon décompte arrêté au 17 août 2022, et ordonner la vente forcée des biens appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B].
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 par RPVA, Monsieur [Y] [U] demande au juge de l’exécution de débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été dernièrement évoquée à l’audience du 12 juin 2024, à laquelle Madame [G] [B], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 23 d