Quatrième Chambre, 28 juin 2024 — 23/03843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 28 JUIN 2024

N° RG 23/03843 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNHN Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSES au principal et à l’incident :

Madame [N] [S] née le 29 Août 1960 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

La Mutuelle des Architectes Français (MAF) (en sa double qualité d’assureur “dommages-ouvrage” et de Madame [S]), entreprise régie par le code des assurances, société mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences par ses représetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante

Copie exécutoire à Maître [G] [I], Copie certifiée conforme à Me Sophie POULAIN délivrée le

S.A. SMA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en qualité d’assureur de la société SCCS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2023 par Mme [S] et son assureur la MAF à la Socotec Construction et à la SMA SA, pris en sa qualité d’assureur de la société SCCS, afin d’interrompre les délais, de les dire bien fondées à être relevées et garanties indemnes de toutes somme mise à leur charge au bénéfice des époux [W], frais et dépens inclus et à leur verser une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi que de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [X],

Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024 en demande et le 26 avril suivant par la SMA,

Vu l’absence de conclusions d’incident par la Socotec Construction,

Vu les débats à l’audience tenue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la fin de non recevoir

La SMA, es qualité d’assureur de la société SCCS, se fonde sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, L121-12 du Code des assurances pour juger irrecevables l’intervention forcée et l’appel en garantie formulés par la compagnie MAF, en sa double qualité d’assureur DO et RCD de Mme [S] et de Mme [S] elle-même à son encontre, en l’absence d’action engagée au fond par les maîtres d’ouvrage, les époux [W]. Elle invoque leur défaut d’intérêt à agir à son encontre suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 n’admettant pas les recours préventifs. Elle ajoute que la MAF, assureur dommage-ouvrage, a dénié sa garantie et n’est donc pas subrogée dans les droits de ses assurés les maîtres de l’ouvrage qui ne le poursuivent pas sur ce fondement ni en sa qualité d’assureur de la maître d’oeuvre Mme [S].

Les demanderesses plaident leur intérêt à agir au visa de l’article 31 du code de procédure civile mais affirment que cette question relève exclusivement de la compétence du juge du fond, pour ne pas être prévue par l’article 789 du même code. Elles exposent avoir assigné au fond les intervenants à l’acte de construire la société SCCS, les mandataires des sociétés AKEO et Essonne de construction ainsi que leurs assureurs dans une instance 18/4809 dans laquelle le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise avec retrait du rôle a été ordonné. Elles agissent pour préserver leurs recours contre les deux défenderesses et éviter tout débat ultérieur sur la prescription de ces recours, considérant qu’elle est de cinq ans à compter de l’assignation en référé. Elles affirment que l’assignation en référé est antérieure à l’arrêt du 14/12/2022. Si le juge de la mise en état se déclarait compétent il les juger a recevables à agir contre ces deux parties attraites à l’expertise.

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Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignati