3ème Chambre, 24 mai 2024 — 22/06236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU :24 Mai 2024 DOSSIER N° :N° RG 22/06236 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWQZ AFFAIRE :FRANCE TRAVAIL IDF C/ [X] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : lors des débats : Mme PERREAU lors du prononcé : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL IDF anciennement dénommée POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042

DEFENDERESSE

Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477

Clôture prononcée le : 14 décembre 2023 Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juin 2022, Pôle Emploi Île-de-France - devenu FRANCE TRAVAIL - a délivré une contrainte à l’encontre de Mme [X] [T], portant sur la somme de 14 339,70 € en principal, au motif d’allocations chômage indûment perçues sur la période du 01 février 2018 au 08 décembre 2018. La contrainte a été signifiée par huissier le 7 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 19 juillet 2022, Mme [X] [T] a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Créteil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL a demandé à la juridiction :

- de condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 14 344,46 € ; - de lui donner acte de son accord pour mettre en place un échéancier de 24 mois dont les mensualités ne sauraient être inférieures à 400 €, le 24e mois soldant la dette ; - de condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, Mme [X] [T] n’a pas contesté sa dette et a demandé au tribunal :

- de lui accorder un échéancier de 24 mois à raison de 150 € par mois avec report de la dette exigible à la 24e mensualité ; - de débouter Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL de ses plus amples demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée au 25 mars 2024, puis mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, Mme [X] [T] a formé opposition le 12 juillet 2022 à la contrainte qui lui a été signifiée le 7 juillet 2022, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte.

Sur la demande principale

En vertu de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, « § 1er - Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.

§ 2 - A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :

l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d'affiliation au régime d'assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ; le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ; la durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d'un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ; ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aid