3ème Chambre, 27 mai 2024 — 23/00023
Texte intégral
MINUTE N°: DOSSIER N° : N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWFF JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 AFFAIRE : S.N.C. [Localité 3] SEMARD C/ [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - BAUX COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
Madame AHSSAÏNI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assistée de Mme REA, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 3] SEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEFENDERESSE
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J082
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 avril 2024.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait prononcé le 24 mai 2024. Décision prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024, nouvelle date indiquée par le Juge.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 octobre 1990, les consorts [K]-[U], aux droits desquels vient la SNC [Localité 3]-Semard, ont donné à bail commercial à Mme [T], aux droits de laquelle vient M. [N] [Z], des locaux situés [Adresse 1], ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1990 pour se terminer le 31 décembre 1998.
L’activité autorisée par le bail est exclusivement celle de pharmacie.
Par acte sous signature privée du 29 mars 2002, les consorts [K]-[U] ont conclu avec M. [Z] un avenant de renouvellement du bail commercial, à effet du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2007, M. [Z] a fait signifier à ses bailleurs une demande de renouvellement de bail à compter du 1er janvier 2008, aux clauses et conditions du bail antérieur. À défaut de fixation amiable ou de demande de fixation judiciaire du loyer dans le délai de deux ans, le bail commercial s’est renouvelé pour neuf ans, se terminant le 31 décembre 2016.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, les bailleurs ont fait signifier à M. [Z] un congé pour le 31 mars 2017 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2017, proposant un nouveau loyer.
Aucune partie n’ayant agi dans le délai de deux ans, le bail commercial s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, à compter du 1er avril 2017 et jusqu’au 31 mars 2026.
Le montant du loyer annuel en principal s’élevait au premier trimestre 2022 à la somme de 22 474,36 euros.
Par acte d’huissier du 29 avril 2022, la SNC [Localité 3]-Semard a fait signifier à M. [Z] une demande de révision du loyer, entendant que loyer soit déplafonné et fixé à la valeur locative évaluée à la somme annuelle en principal de 60 000 euros.
À défaut d’accord entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, la SNC [Localité 3]-Semard a notifié à M. [Z] un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 60 000 euros le loyer révisé à compter du 29 avril 2022 et subsidiairement de voir désigner un expert.
La SNC [Localité 3]-Semard a ensuite fait assigner M. [Z] aux mêmes fins devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Créteil par acte d’huissier signifié le 16 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2024 lors de laquelle la SNC [Localité 3]-Semard, reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 avril 2024, demande à la juge des loyers commerciaux de :
A titre principal : - de fixer le loyer révisé à la valeur locative à compter du 29 avril 2022, soit à la somme annuelle en principal de 60 000 euros, - de déclarer M. [Z] redevable du paiement des rappels de loyers dus, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle jusqu’à parfait paiement, - de fixer le montant du dépôt de garantie réactualisé à la somme de 30 000 euros, - de condamner M. [Z] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire :
- de désigner un expert avec mission d’usage, - de fixer le loyer provisionnel à la somme de 60 000 euros par an en principal, à compter du 29 avril 2022 et pendant toute la durée de l’instance,
En tout état de cause : - de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, - d’ordonner l’exécution provisoire.
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2024, M. [Z] demande à la juge des loyers commerciaux de :
A titre liminaire : - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de réactualisation du dépôt de garantie ainsi que sur celle tendant à obtenir sa condamnation au paiement des rappels de loyers avec intérêts, - déclarer la SNC [Localité 3]-Semard irrecevable en ces demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Créteil, - de débouter la SNC [Localité