3ème Chambre, 24 mai 2024 — 20/02727
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU :24 Mai 2024 DOSSIER N° :N° RG 20/02727 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R4TH AFFAIRE :S.A.S. LE FOURNIL DE [Localité 7] C/ S.A.R.L. OGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Lors des débats : Mme PERREAU Lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE FOURNIL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonnes
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237
Clôture prononcée le : 25 janvier 2024 Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte notarié du 15 janvier 1990, la SCI CAF DE [Localité 7] a consenti à la société ETRECO un bail commercial portant sur des locaux situés des locaux situés à [Localité 7], [Adresse 4], [Adresse 6] et désignés comme suit :
“ LOT DEUX :
Au rez de chaussée sur la [Adresse 6] et la voie de service, à droite du hall d’accès au 1er étage. Un local commercial ou d’activités (...)
LOT TROIS
Au rez de chaussée, sur la [Adresse 6] et la voie de service en milieu du bâtiment : un local commercial ou d’activités (...) Le tout d’une surface d’environ 1286 M2 SHOB 999 m2 de surface de vente, réserve et accès.”
Le bail a été consenti et accepté pour l’exercice exclusif d’un commerce en supermarché d’alimentation générale et de tous produits connexes et complémentaires vendus ensemble ou séparément ; il autorise en outre la sous-location dans la limite de 50 % maximum de la surface de vente et pour les activités de boulangerie traiteur et de boucherie traiteur.
Par acte sous seing privé du 2 août 1995, la SNC Europa Discount Ile de France Sud, venant aux droits de la société Erteco, a donné en sous location à la SARL “Les Pains de [Localité 7]” au sein de cet immeuble “un local de 45 m2 environ”, moyennant le versement d’un loyer principal annuel de 28207 francs (4300,13 euros) HT HC, avec indexation payable trimestriellement et d’avance.
La destination contractuelle des lieux est l’exercice de l’activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie.
La sous-location a été consentie pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir à compter rétroactivement du 15 février 1995 pour la période restant à courir du bail principal soit jusqu’au 31 décembre 1999.
La société Les pains de [Localité 7] a été placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2005 et par acte sous seing privé du 29 décembre 2005, la cession du droit au bail a été consentie au profit de la société Le Fournil de [Localité 7].
Cet acte a été signifié à la société ED venant aux droits de la SNC Europa Discount Ile de France Sud par acte d’huissier du 16 mars 2006.
Par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2019, la SAS Le Fournil de [Localité 7] a adressé à la SARL OGC venant aux droits du précédent bailleur, une demande de renouvellement du bail commercial au visa de l’article L145-10 du code du commerce.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2020, la SARL OGC a notifié à la SAS Le Fournil de [Localité 7] son refus du principe du renouvellement du bail sollicité, aux fins de reprise de la jouissance des lieux loués, l’acte visant expressément les dispositions de l’article L145-10 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré le 18 mai 2020, la SAS Le Fournil de [Localité 7] a fait assigner la SARL OGC devant le tribunal judiciaire de Créteil demandant à celui-ci de :
- dire mal fondé le refus de renouvellement qui lui a été délivré par la societé OGC le 10 janvier 2020,
En conséquence,
- condamner la SARL OGC à lui verser une indemnité d’éviction, - préalablement et avant dire droit, ordonner une expertise afin d’évaluer le montant de cette indemnité, de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail jusqu‘a leur libération effective et de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de dire si à son avis le loyer aurait été ou non déplafonné en cas de renouvellement du bail et préciser en ce cas le montant du loyer calculé en fonction des indices qui auraient été applicable à la date d’effet du conge - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, - condamner la societé OGC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -