3ème Chambre, 18 juin 2024 — 24/00008

Expertise Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBIL JUGEMENT DU : 18 Juin 2024 AFFAIRE : SOLOREC C/ S.A.R.L. UN SOIN D’AVANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - BAUX COMMERCIAUX

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

Monsieur VERNOTTE, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assisté de Mme REA, Greffier

PARTIES

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [Localité 9] - SOLOREC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Louis-david ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0423

DEFENDERESSE

S.A.R.L. UN SOIN D’AVANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973

Débats tenus à l’audience du : 14 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2011, La Société Civile pour la Location du Centre Commercial Régional de [Localité 9] - SOLOREC, a donné à bail à La société Un Soin d'Avance, un local à usage commercial n° 2631 bis situé [Adresse 3], au 2e étage du centre commercial pour une durée de dix années à compter du 1 septembre 2011 jusqu’au 31 août 2021, moyennant un loyer annuel de base de 58 000,00 EUR Hors Taxe (HT) et Hors Charges (HC) par an en principal.

Aux termes du contrat de bail, les locaux sont à usage de centre de beauté, institut de beauté, accessoirement parfumerie, à l’exclusion de toute autre activité. Par acte extra-judiciaire du 22 juin 2021, La Société Civile pour la Location du Centre Commercial Régional de [Localité 9] - SOLOREC a fait délivrer congé avec offre de renouvellement du bail pour dix ans à compter du 1 janvier 2022, moyennant le loyer annuel en principal de 137 410,00 € HT/HC.

Par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2021, La société Un Soin d'Avance a accepté le principe du renouvellement du bail mais s’est opposée au montant du loyer proposé par le bailleur.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, La Société Civile pour la Location du Centre Commercial Régional de [Localité 9] - SOLOREC a notifié à La société Un Soin d'Avance un mémoire préalable afin de voir fixer le loyer minimum garanti de renouvellement à compter du 01 janvier 2022 à la somme de 137 410 € HT/HC/an.

Dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’article R. 145-27 du code de commerce, La société Un Soin d'Avance n’a pas notifié de mémoire en réponse.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

***

La Société Civile pour la Location du Centre Commercial Régional de Créteil - SOLOREC a, suivant assignation délivrée le 26 mars 2024, attrait La société Un Soin d'Avance devant le tribunal judiciaire de Créteil, en fixation du loyer commercial renouvelé.

Au terme de son exploit introductif d’instance La Société Civile pour la Location du Centre Commercial Régional de [Localité 9] - SOLOREC a demandé à la juridiction :

à titre principal :

- juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2022, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception de celles qui nécessiteront une adaptation notamment aux nouvelles dispositions de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises et à son Décret d’application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, - fixer le loyer minimum garanti de renouvellement au 1er janvier 2022 à la somme de 137.410 € hors taxes et hors charges par an, - juger que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet, - juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,

- condamner la société UN SOIN D’AVANCE au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. à titre subsidiaire : - désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, et qui devront être recherchés : ** Exclusivement dans le Centre Commercial Régional [Localité 9] sis à [Localité 9] ([Adresse 7], celui-ci constituant une unité autonome de marché de convention expresse entre les parties, ** En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués