3ème Chambre, 24 mai 2024 — 22/02536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU :24 Mai 2024 DOSSIER N° :N° RG 22/02536 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJRY AFFAIRE :S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ [J] [B] [N] épouse [X], [K] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Lors des débats : Mme PERREAU Lors du prononcé : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

DEFENDEURS

Madame [J] [B] [N] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0858

Clôture prononcée le : 15 février 2024 Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024. FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Le 26 mars 2020, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] ont ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Le 11 avril 2020, le CIC a consenti aux époux [X], demeurant tous deux à l’époque [Adresse 8] et demeurant tous deux aujourd’hui au [Adresse 2], un prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX05], d’un montant de 310.000 euros.

Ce prêt avait pour objet de financer l’achat d’une maison à titre de résidence principale des emprunteurs sise [Adresse 2].

Par deux courriers recommandés adressés le 10 février 2021, le CIC a mis en demeure les époux [X] de lui fournir des explications sur des documents remis au moment du montage du prêt immobilier, signalés comme frauduleux lors de vérifications internes à la banque menées postérieurement au déblocage des fonds.

Par quatre lettres recommandées AR en date du 23 juin 2021 adressées aux époux [X], La SA Crédit Industriel et Commercial a dénoncé le compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020283602 et les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 298.963,62 euros.

Suivant assignation délivrée le 29 mars 2022, La SA Crédit Industriel et Commercial a attrait M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, La SA Crédit Industriel et Commercial a demandé à la juridiction :

- de juger que la clause de déchéance du terme n’est pas une clause abusive ; - de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner solidairement Madame [J] [B] [X] et Monsieur [K] [X] à payer à au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 298.963,62 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020283602, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 23 juin 2021, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement. - d’ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ; - de condamner solidairement Madame [J] [B] [X] et Monsieur [K] [X] à payer à au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [K] [X] et Mme [J] [B] [N] épouse [X] ont demandé au tribunal :

à titre principal

- de déclarer la clause de déchéance prévue à l’article 18 du contrat de prêt abusive et illicite ; - de débouter en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- de juger que le CIC ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible ni dans son principe, ni dans son quantum ; - de débouter en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes ;

au surplus :

- de juger qu’il existe un doute sur l’auteur des relevés bancaires produits par le CIC sous ses pièces 6 et 7 ; - de juger que le remboursement du crédit n’a jamais été compromis ; - de juger que le CIC n’a pas procédé à un examen rigoureux de la demande de crédit des emprunteurs avant l’octroi du prêt ; - de juger que le CIC est responsable de la tardiveté de l’examen des documents ;

en conséquence

- de débouter le CIC de ses demandes ; - d’autoriser les époux [X] à reprendre le cours du remboursement du prêt tel qu’il a été interrompu en Décembre 2021 par le CIC, sans intérêt de retard, ni pénalité, ni capitalisation des intérêts ; - de condamner le CIC à verser aux époux [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de c