Chambre 4, 26 juin 2024 — 23/09097
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/09097 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KC3W
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. FRANFINANCE c/ [R]
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [X] [R] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [X] [R] épouse [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 5 décembre 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [X] [G] née [R] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suite à une cession de créance, a, par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, fait assigner Madame [X] [G] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : -Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ; -Constater la clôture de compte au 26 septembre 2022 ; -Condamner Madame [X] [G] née [R] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 3284,63€ outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,76 % à compter du 3 octobre 2022 ; -Condamner Madame [X] [G] née [R] à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; -Condamner Madame [X] [G] née [R] aux entiers dépens ; -Rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
La présente affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a indiqué s'en rapporter au tribunal pour le surplus. Sur interrogation du président de l'audience, cette dernière cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [G] née [R] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2024 afin de respecter le principe du contradictoire ; -invité la SA FRANFINANCE a : produire le contrat original ; produire les éléments justifiant de la signification à Madame [X] [G] née [R] de la cession de créance ;produire la justification de notification à Madame [X] [G] née [R] du taux d'intérêts en cas de maintien d'un découvert ;produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais ; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [X] [G] née [R] à l'audience du 15 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux mêmes fins que dans son acte introductif d'instance.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, en réplique aux moyens soulevés par le tribunal, a versé aux débats un décompte expurgé des intérêts. Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] [G] née [R] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
S'agis