Chambre des référés, 28 juin 2024 — 23/02237
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK6T du 28 Juin 2024
N° de minute 24/00994
affaire : [C] [N] c/ S.A.S. BAYER HEALTHCARE, Etablissement public ONIAM, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [D] [U], S.A.S. CLINIQUE [25]
Grosse délivrée
à Me Gautier LEC
Expédition délivrée
à Me Louis BENSA à Me Christophe PETIT à Me Benoît VERIGNON à Me Sophie CHAS à Me Anne-marie GUIGONIS
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation en date du 14 Décembre 2023, délivré par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [N] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE [Adresse 11] [Localité 16] Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
Etablissement public ONIAM [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 19] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 15] [Localité 7] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
M. [D] [U] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CLINIQUE [25] [Adresse 17] [Localité 7] Rep/assistant : Me Anne-marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 mai 2016, Madame [C] [N] s’est vue implanter par le docteur [U], au sein de la clinique [25] à [Localité 7], des dispositifs Essure dans les trompes de Fallope.
Soutenant que suite à cette intervention, elle souffre de nombreux symptômes invalidants qui l’ont amenée à être placée en arrêt-maladie depuis août 2021, Madame [C] [N] a par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 décembre 2023, fait assigner la Sas Bayer healthcare, le docteur [D] [U], la Sas Clinique [25], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, afin d’entendre le juge des référés désigner un collège d’experts avec un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et un expert en toxicologie en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande la condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 15000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 10000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, Madame [C] [N] réitère sa demande d’expertise, s’en rapporte à justice sur les demandes complémentaires émises par la société Bayer Healthcare, le docteur [D] [U] et l’Oniam au sujet de la mission d’expertise, demande le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles et renouvelle ses demandes indemnitaires en portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [D] [U] formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, sollicite un complément d’expertise et conclut au rejet des autres demandes de Madame [C] [N].
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Clinique [25] demande de lui donner acte de ses plus expresses quant à la demande d’expertise et quant à son éventuelle responsabilité. Elle réclame également que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Bayer healthcare demande à titre principal, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant au fond du litige, sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert interniste et d’un expert gynécologue en proposant une mission à lui confier et conclut au rejet des autres demandes de Madame [C] [N]. A titre subsidiaire, elle réclame la constitution par Madame [N] d’une garantie bancaire de restitution à son bénéfice en application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et dans infections nosocomiales (Oniam) demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert en gynécologie et d’un expert en médecine interne, propose un complément de mission d’expertise et conclut au rejet des autres de