2ème Chambre civile, 27 juin 2024 — 21/03478
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [Localité 1] IMPRESSION c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [M] [N], [L] [T], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. Compagnie d ‘assurance AXA France IARD N°/ Du 27 Juin 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/03478 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NUUW
Grosse délivrée à
Me Patrick-Marc LE DONNE
Me Hervé ZUELGARAY
Me Florent ELLIA
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à
le 27/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
À l'audience publique du 25 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [Localité 1] IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], sis, [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ABYLA, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [N] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [T] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. Compagnie d ‘assurance AXA France IARD [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 3 septembre 2021 par lequel la SARL [Localité 1] IMPRESSION prise en la personne de son représentant légal a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, et AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'exploit d'huissier en date du 29 juillet 2022 par lequel par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 1] a fait assigner monsieur [M] [N] et madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu l'ordonnance de jonction du 17 novembre 2022 ;
Vu l'exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022 par lequel monsieur et madame [N] ont fait assigner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité de leur assureur (contrat 1819208804) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction du 9 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL [Localité 1] IMPRESSION (RPVA 28 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l'article 14 de Ia loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
JUGER que Ies désordres subis par elle sont imputables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5],
JUGER que les désordres subis par elle résultent d’une faute du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE FIMMEUBLE [Adresse 5],
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 214.233,16 euros HT en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et interéts pour absence de diligence et persistance des dommages,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] de toutes condamnations éventuellement prononcées a son encontre,
À titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [L] [N], Monsieur [M] [N], et leur assureur, AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 214.233,16 euros HT en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause :