Chambre des référés, 28 juin 2024 — 23/01532

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01532 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCD7 du 28 Juin 2024

N° de minute 24/00981

affaire : [K] [U], [P] [D] épouse [U] c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]

Grosse délivrée

à Me Jean-luc RICHARD

Expédition délivrée

à Me Hervé BOULARD

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Août 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [K] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE

Mme [P] [D] épouse [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 28 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [U] née [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] afin d’entendre le juge des référés : - ordonner sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de faire procéder aux travaux de remise en état de l’appartement dont il est propriétaire et qu’il leur loue, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, les époux [U] modifient leur demande d’injonction de faire sous astreinte, en limitant celle-ci aux travaux de réparation du parement extérieur en marbre. Ils réitèrent leurs autres demandes.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] présentent les demandes suivantes : - juger n’y avoir lieu à référé, - renvoyer Monsieur et Madame [U] à mieux se pourvoir, - juger que Monsieur et Madame [U] abandonnent leur demande de le voir condamner sous astreinte, à reprendre les malfaçons suivantes : * éclats sur carrelage de cuisine, * sol cuisine rehaussé, * non finitions au-dessus des plinthes de la cuisine, * non finition entre meuble de cuisine et mur/plinthe, * réparation de fortune de renfort sous meuble cuisine pour éviter l’affaissement, * meubles de cuisine non fixés, * non finition couvre joint porte cuisine, *non finition de découpe plinthe meuble cuisine, * plan de cuisine avec éclats, * pieds de meubles cuisine sans plaque de répartition de poids, * dalle de sol salon fissurée, *perforation sol salle de bain, *non finition jointement bac à douche, * non raccordement Vmc, * peinture plafond, - débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation à son encontre à réparer le parement extérieur en marbre, - débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation à une provision de 5000 euros, - condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 2000 euros, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

Sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser la réparation du parement extérieur en marbre

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne conteste pas aux termes de ses écritures devoir procéder à la réparation du parement extérieur en marbre et invoque un simple retard dû à “une rupture de matière dans la finition du marbre requise en accord avec le reste de la façade”. Il convient par conséquent de condamner la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à procéder à la réparation du parement extérieur en marbre et ce, sous astreinte et selon l