Chambre 4-2, 28 juin 2024 — 20/00639

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N° 2024/123

Rôle N° RG 20/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOAE

[K] [J]

C/

SAS SYSTEMES D'OCCULTATION ET DE FILTRATION DE LA LUMI NOSITE EXTERIEURE ( SOFILEX )

Copie exécutoire délivrée

le : 28 juin 2024

à :

Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 15 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00511.

APPELANT

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SYSTEMES D'OCCULTATION ET DE FILTRATION DE LA LUMI NOSITE EXTERIEURE ( SOFILEX ), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 28 Juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SOFLEX est une entreprise familiale créée en 2004, elle est spécialisée dans la fabrication de stores et éléments de plastique pour les mobil homes. M [R] en est le Président et Mme [R] la responsable administrative et commerciale.

M. [J] été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2008 en qualité de technicien coefficients 720.

Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1292,80 € pour 151,67 heures de travail.

La convention collective applicable est celle de la plasturgie.

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 mai 2017.

La société SOFILEX procédait à son licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 23 mai 2017.

Le 14 août 2017 M [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin de contester son licenciement en réclamant :

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

- 3497,04 euros à titre de rappel de salaire.

- 14 548,16 € au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées.

- 833, 19 € au titre de la prime d'ancienneté non versée des mois d'avril mai et juin 2017.

- 2821,43 euros au titre du complément de solde de tout compte.

- 5000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

-1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamnation de l'employeur aux dépens.

Par jugement en date du 10 décembre 2019 notifiée à M [J] le 27 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

Débouté M [J] de l'ensemble de ses demandes

Débouté le société SOFILEX de sa demande reconventionnelle

Condamné M. [J] aux dépens

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 janvier 2020 M [J] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 21 janvier 2020 il demande à la cour :

d'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2019 (notifié aux parties le 23.12.2019) en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] était parfaitement justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 3 497, 04 € à titre de rappel de salaire pour toutes les périodes non prescrites ;

- 14 548,16 € à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, non prescrites ;

- 833.19 € au titre de la prime d'ancienneté non versée des mois d'avril, mai et juin 2017 ;

- 2 821.43 € au titre du complément du solde de tout compte ;

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