Chambre 4-1, 28 juin 2024 — 21/08353
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/183
Rôle N° RG 21/08353 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSM2
S.A.S. CLINIQUE [3]
C/
[L] [UA]
Copie exécutoire délivrée
le :
28 JUIN 2024
à :
Me Patricia FONTAINE avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie BOUCHAREU avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01675.
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [UA], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [UA] a travaillé en qualité d'apprenti infirmier au sein de la clinique [3] du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2009, Monsieur [UA] a été engagé par la clinique [3] en qualité d'infirmier à compter du ler décembre 2009 et affecté au service réanimation.
Au dernier état, la rémunération était de 1.946 euros de salaire fixe outre diverses primes notamment une prime réanimation d'un montant de 347 euros.
Par lettre du 14 mars 2019, Monsieur [UA] a été convoqué a un entretien préalable à une mesure de licenciement fixée le 25 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
La lettre de convocation entretien préalable a été adressée par courrier et remise en main propre le 18 mars 2019.
Par lettre recommandée du ler avril 2019, Monsieur [UA] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 12 juillet 2019, Monsieur [L] [UA] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, paiement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied et solliciter indemnisation de ses préjudices liés à la rupture de son contrat de travail.
Par décision du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé le licenciement de Monsieur [UA] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes suivantes:
- 1.573,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 157,37 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
- 8026,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.456,12 euros à titre de préavis,
- 545,61 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 15.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2021, la Clinique [3] a interjeté appel de cette décision.
La clinique [3] demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 de :
lNFIRMER la décision dont appel,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Monsieur [UA] est fondé sur une faute grave,
Débouter Monsieur [UA] de toutes ses demandes,
Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de Monsieur [UA] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [UA] n'est pas fondé à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à trois mois salaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, Monsieur [L] [UA] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 mai 2021 en ce qu'il a :
-dit et jugé que le licenciement ne repose sur aucune faute grave, ni cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société Clinique [3] à lui verser les sommes suivantes :
- la somme brute de 1.573,75 euros à titre de rappel sur salaires durant la mise à pied c