Chambre 4-1, 28 juin 2024 — 21/09441
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/181
Rôle N° RG 21/09441 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCR
[V] [H]
C/
S.A.S. DOGG LABEL
S.A.S. INDIGO GALLERY
Copie exécutoire délivrée
le :
28 JUIN 2024
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00262.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE subtituée par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. DOGG LABEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INDIGO GALLERY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Dogg Label, créée en 1997, exerce une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures notamment pour la marque 'Le Temps des Cerises', ses activités principales étant la conception, la fabrication, l'achat, la vente, la distribution et l'import export de vêtements, chaussures et accessoires.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'industrie et de l'habillement du 17 février 1958.
La société Indigo Gallery, créée en 2008, est une filiale de la société Dogg Label. Elle est en charge de la commercialisation des produits créés et produits par la société Dogg Label via son réseau de boutiques 'Le temps des cerises ' et 'Japan Rags'.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
M. [V] [H] a été engagé par la société Dogg Label suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 mai 2008 en qualité de comptable, échelon 1, coefficient 190 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.084,12 €.
Par avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2010, il a été promu contrôleur de gestion, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2.610 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 avril 2018, l'employeur lui ayant notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Vous avez été embauché par notre société le 5 mai 2008 en qualité de comptable. Depuis 2010 et au dernier état de nos relations contractuelles vous occupez le poste de contrôleur de gestion.
Lors de l'installation de la dernière mise à jour du logiciel CEGID sur votre poste de travail en date du 13 avril 2018, notre responsable des réseaux des systèmes informatiques nous a alertés, dans le cadre de sa mission d'audit, de plusieurs manquements graves relatifs à l'utilisation anormale de votre poste de travail. Alertés de cette situation le 19 avril 2018, nous avons fait intervenir Maître [R] [Y], huissier de justice qui, en votre présence et celle de notre informaticien, a constaté les faits suivants:
1- navigation internet personnelle pendant le temps de travail:
Nous avons constaté que depuis le 16 février 2018, votre historique de consultation Google démontre que vous passez l'essentiel de vos journées de travail à consulter différents sites internet sans aucun lien avec vos fonctions, à des fins exclusivement personnelles. Ce comportement est inadmissible et gravement préjudiciable à l'entreprise dans la mesure où sur cette même période vous vous êtes contenté de répondre à quelques demandes po