Chambre 4-8a, 28 juin 2024 — 22/15980
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/181
RG 22/15980
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNJZ
S.A. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02228.
APPELANTE
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [A] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
La société par actions simplifiée (SAS) [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel, l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 14 octobre 2019, comportant neuf chefs de redressement pour un rappel global de 253.634,00 euros de cotisations et contributions sociales et une majoration pour absence de mise en conformité de 23.547,00 euros.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2019, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par lettre du 6 janvier 2020.
Par lettre datée du 3 mars 2020, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 304.101euros dont 253.630 euros de cotisations, 23.548 euros de majorations de redressement et 26.923 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur les années 2016, 2017 et 2018.
Par lettre du 30 avril 2020, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 30 septembre 2020, l'a rejeté.
Entre temps, par requête expédiée le 28 août 2020, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contre la décision implicite de rejet. Puis, elle a, de nouveau, saisi le pôle social, par requête du 23 décembre 2020, pour contester la décision explicite de rejet de la commission .
Par jugement n°22/05252 rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevables mais mal fondés les recours introduits les 28 août et 23 décembre 2020 par la SAS [2] à l'encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, relatives à la mise en demeure du 3 mars 2020 d'un montant de 304.101 euros au titre du redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018,
- débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision en date du 30 septembre 2020 rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA,
- condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 304.101 euros au titre de la mise en demeure du 3 mars 2020,
- condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SAS [2] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 1er décembre 2022, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 mai 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- annuler le chef de redressement portant sur les frais de déplacements accordés aux salariés tchèques et portugais (au lieu des salariés uniquement portugais) figurant au point 1 (au lieu du p