Chambre 4-8a, 28 juin 2024 — 22/15986
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 182
RG 22/15986
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKT
S.A. [2]
C/
URSSAF [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF [Localité 9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03280.
APPELANTE
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représentée par Mme [F] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
La société par actions simplifiée (SAS) [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel, l'inspecteur du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 9] (URSSAF [Localité 9]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 19 octobre 2016, comportant quatre chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un rappel global de 183.762,00 euros de cotisations et contributions sociales.
Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2016, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par lettre du 23 novembre 2016.
Par lettre datée du 19 décembre 2016, l'URSSAF [Localité 9] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 209.706 euros dont 216.703 euros de cotisations et 25.948 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur les années 2013, 2014 et 2015, desquelles le montant de 32.945 euros est déduit.
Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 29 novembre 2017, l'a rejeté.
Entre-temps, par requête expédiée le 24 février 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement n° 22/05200 rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 24 février 2017 par la SAS [2] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 9], relative à la mise en demeure du 19 décembre 2016 d'un montant de 209.706 euros au titre du redressement opéré pour les années 2013, 2014 et 2015,
- débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision en date du 29 novembre 2017 rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 9],
- condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 209.706 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016,
- condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SAS [2] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 1er décembre 2022, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 mai 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des mentions relatives aux dépens et l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- annuler le chef de redressement portant sur les frais de déplacements accordés aux salariés tchèques et portugais figurant au point 1 de la lettre d'observations du 19 octobre 2016,
- ramener le montant du redressement à la somme de 80.540 eur