Chambre 4-8a, 28 juin 2024 — 22/15987
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 183
RG 22/15987
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKX
S.A. [3]
C/
URSSAF [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF [Localité 11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05244.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
La société par actions simplifiée (SAS) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel, l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 11] (URSSAF [Localité 11]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 4 novembre 2010, comportant sept chefs de redressement et une constatation sans redressement, pour un rappel global de 2.138.904,00 euros de cotisations et contributions sociales.
Par courrier recommandé daté du 22 novembre 2010, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par lettre du 9 décembre 2010.
Par lettre datée du 17 décembre 2010, l'URSSAF [Localité 11] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 302.665 euros dont 254.341 euros de cotisations et 48.324 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur l'année 2007.
Par lettre datée du 17 janvier 2011, l'URSSAF [Localité 11] l'a également mise en demeure de lui payer la somme de 2.118.859 euros dont 1.884.563 euros de cotisations et 234.296 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur les années 2008 et 2009.
Par lettres des 17 et 18 janvier 2011, la société [3] a formé deux recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 février 2015, l'a partiellement accueilli, en procédant à l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2010 pour irrégularité de forme, la réponse de l'inspecteur étant intervenue postérieurement à la mise en demeure, ainsi qu'en réduisant le montant du chef de redressement n°1 relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés à la somme de 27.376 euros au lieu de 1.644.917 euros réclamé initialement et en réduisant le montant du chef de redressement n°4 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié à la somme de 18.983 euros au lieu de 79.255 euros initialement réclamée, mais en maintenant les autres chefs de redressement contestés.
Par courrier recommandé expédié le 4 août 2015, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4].
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 4 août 2015 par la SAS [3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 11],
- déclaré régulier le contrôle opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SAS [3] pour les années 2007 à 2009,
- déclaré régulière la lettre d'observations en date du 4 novembre 2010,
- déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 17 janvier 2011 par l'URSSAF à l'encontre de la SAS [3],
- rejeté le moyen soulevé par la SAS [3] tiré de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF des [Localité 4],
- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la